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29/03/1993 | FRANCE | N°136533

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 136533


Vu sous le n° 136 533, la requête enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, dont le siège est au Centre Administratif André Benech, ..., représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision de son directeur général de réorganisation et de redistribution des effectifs de l'un

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Vu sous le n° 136 533, la requête enregistrée le 17 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, dont le siège est au Centre Administratif André Benech, ..., représenté par son directeur général ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X..., la décision de son directeur général de réorganisation et de redistribution des effectifs de l'unité de médecine du travail et de pathologie professionnelle dirigée par celui-ci, contenue dans le compte-rendu de la réunion interne du 10 janvier 1991 et le courrier du 12 juin 1991, ainsi que la décision de retirer provisoirement un emploi d'assistant hospitalier universitaire, contenue dans les termes d'un courrier du 27 mai 1991 de son directeur général et du doyen de la faculté de médecine de Montpellier ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER et de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux décisions contenues dans la lettre du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER en date du 12 juin 1991 :
Considérant que les décisions contenues dans la lettre susmentionnée, prises pour l'application des dispositions du code du travail en matière de médecine du travail pour les personnels relevant du centre hospitalier, ont chargé celle des unités de médecine du travail de cet établissement dirigée par M. X..., de suivre, à cette fin, des élèves des écoles de formation paramédicale gérées par le centre hospitalier et précisé les moyens en personnel non médical mis à la disposition de cette unité pour assurer cette tâche ; qu'elles constituent ainsi des mesures d'organisation du service qui ne portent pas atteinte aux droits que M. X... tient de son statut de professeur des universités-praticien hospitalier, ni aux prérogatives attachées à son titre de chef de service de médecine du travail ; qu'ainsi, le CENTRE HOPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER est fondé à soutenir que les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de ces décisions étaient irrecevables et que, par suite, le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier qui les a accueillies doit, dans cette mesure, être annulé ;
Sur les conclusions relatives à la décision contenue dans la lettre du 27 mai 1991 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :

Considérant que par cette lettre, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Montpellier et le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER ont fait connaître à M. X..., qu'à la suite du départ de l'assistant des universités-assistant des hôpitaux affecté dans son service, l'emploi correspondant ne serait pas maintenu ;
Considérant que, si au moment où cette décision a été prise, un différend était survenu entre M. X... et le directeur général du centre hospitalier quant à la nature des missions assignées au service de médecine du travail dirigé par lui et à leur incidence sur l'organisation de la médecine du travail en ce qui concerne le personnel relevant du centre hospitalier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision a été prise dans le but de sanctionner l'attitude de l'intéressé ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'elle était entachée d'un détournement de procédure pour en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'appel dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 7° de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Le conseil d'administration délibère sur (...) les créations, suppressions et transformations des services médicaux et pharmaceutiques ainsi que, le cas échéant des pôles d'activité et des départements hospitaliers" ; que la décision contestée qui n'emporte pas transformation d'un service hospitalier, n'avait pas à faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration ;

Considérant, en second lieu, que cette décision, qui porte retrait provisoire d'un emploi, revêt un caractère réglementaire et n'a pas à être motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1970 : "La commission médicale d'établissement est obligatoirement consultée sur le programme, le plan directeur, le budget et les comptes de l'établissement ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des services médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, des pôles d'activité et des départements, ainsi que sur tous les aspects techniques des activités médicales (...) Elle est également consultée sur le fonctionnement des services autres que médicaux et pharmaceutiques qui intéressent la qualité des soins ou la santé des malades" ; que la décision attaquée, qui ne modifie aucune délibération du conseil d'administration du centre hospitalier ayant préalablement défini la consistance et les moyens du service de médecine du travail dont M. X... est le chef et n'a aucune incidence sur la santé des malades, pouvait être prise sans consultation de la commission médicale d'établissement ; qu'étant sans incidence également sur l'organisation et le fonctionnement des unités de médecine du travail chargées de suivre les personnels relevant du centre hospitalier, elle pouvait être prise sans recueillir l'avis du comité technique paritaire ;
Considérant, en quatrième lieu, que le directeur de l'unité de formation de médecine et le directeur général du centre hospitalier régional ont fondé leur décision relative à l'affectation d'un emploi d'assistant des universités-assistant des hôpitaux sur une appréciation des besoins du service en tenant compte des tâches d'enseignement dans la discipline de médecine du travail et des fonctions hospitalières confiées à M. X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation ait été entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision susmentionnée ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 février 1992 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, à l'université de Montpellier, àM. Loriot et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 136533
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - CONSEIL D'ADMINISTRATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION - COMMISSION MEDICALE CONSULTATIVE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 22, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 136533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136533.19930329
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