Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. Yves X... demande que le Conseil d'Etat rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 4 mars 1992 par laquelle il a rejeté sa requête qui tendait d'une part, à l'annulation du jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 1986 du maire de Courbevoie lui infligeant une sanction d'abaissement d'échelon, et d'autre part, à l'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Yves X... prétend que la décision contestée a fait une inexacte application des dispositions de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 23 octobre 1985 et qu'elle a retenu à tort que les faits qui lui étaient reprochés justifiaient la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée ; que la décision du Conseil d'Etat ne s'étant pas bornée, sur ces points, à constater des faits mais s'étant livrée à une appréciation juridique, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification, pour erreurs matérielles, de la décision susvisée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Courbevoie et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.