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29/03/1993 | FRANCE | N°35481

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 35481


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1981 et 6 novembre 1981, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS "ANTENNE SUD", dont le siège est ... à Hem (59510), représenté par son président, demeurant audit siège ; le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS "ANTENNE SUD" demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 5 mai 1981 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une première chaussée de l'Antenne Sud de Roubaix et l'acquisition des terrains nécessaires à la réali

sation de cet ouvrage et conférant le caractère de route express dép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1981 et 6 novembre 1981, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS "ANTENNE SUD", dont le siège est ... à Hem (59510), représenté par son président, demeurant audit siège ; le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS "ANTENNE SUD" demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 5 mai 1981 déclarant d'utilité publique les travaux de construction d'une première chaussée de l'Antenne Sud de Roubaix et l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de cet ouvrage et conférant le caractère de route express départementale à cette voie, sur le territoire des communes de Villeneuve-d'Ascq, Hem, Toufflers et Lys-lez-Lannoy (département du Nord) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation publique ;
Vu le décret n° 70-759 du 18 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS "ANTENNE SUD",
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence des auteurs du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 18 août 1970 : "Le caractère de route express est conféré, après enquête publique et avis des collectivités locales intéressées : 1° Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public de l'Etat ; 2° Par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, lorsqu'il s'agit de voies ou de sections de voies appartenant au domaine public des autres collectivités territoriales" ; que l'article 2 du même décret dispose que : "Le décret conférant à une voie ou section de voie le caractère de route express ... prononce également la déclaration d'utilité publique des travaux dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessous" ; qu'enfin, aux termes dudit alinéa de l'article 3 : "Lorsqu'il s'agit d'une voie à créer, l'enquête publique prévue à l'article 1er peut être confondue avec l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux" ;
Considérant que l'Antenne Sud de Roubaix, voie publique à créer, avait le caractère de voie publique départementale ; que, par suite, les dispositions précitées du décret du 18 août 1980 avaient donné compétence au Premier ministre pour décider, ainsi qu'il l'a fait par le décret en Conseil d'Etat attaqué pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'une part, de conférer le caractère de route express à cette voie et, d'autre part, de déclarer d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de l'ensemble de cet ouvrage et les travaux de construction d'une première chaussée à deux voies ;

Considérant que l'application du décret attaqué n'impliquait l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de l'équipement aurait compétence pour signer ou contresigner ; que, par suite, le contreseing de ce ministre n'était pas nécessaire ;
Sur la procédure :
Considérant, en premier lieu, que ni le décret précité du 18 août 1970 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exigeaient que l'avis des collectivités locales intéressées fût favorable au projet ou intervînt après la clôture de l'enquête publique ;
Considérant, en second lieu, que le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS "ANTENNE SUD" n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen tiré de ce que le dossier soumis à l'enquête publique n'aurait pas comporté toutes les pièces prévues par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation ; que ledit moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que le dossier soumis à l'enquête publique comportait une étude d'impact ; que si cette étude ne portait que sur les conséquences pour l'environnement des seuls travaux nécessaires à la réalisation d'une première chaussée de deux voies, la déclaration d'utilité publique envisagée ne concernait que ces seuls travaux ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des personnes aient été empêchées de consigner leurs observations sur le projet en raison d'erreur dans la mise en place des formulaires mis à la disposition du public lors de l'enquête ;

Considérant, en cinquième lieu, que les acquisitions foncières projetées par le département du Nord ne nécessitaient pas un avis de la commission de contrôle des opérations immobilières ;
Considérant, en sixième lieu, que la réalisation de la route express contestée était prévue au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Lille approuvé par arrêté du préfet du Nord du 23 novembre 1973 ; que le comité de défense requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les options fondamentales de ce document ; qu'elle était également prévue au plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille approuvé par arrêté du préfet du Nord du 2 avril 1975, modifié le 26 novembre 1979 applicable sur le territoire des diverses communes concernées par les travaux ; que si le projet retenu présentait des différences par rapport à celui prévu à ce plan d'occupation des sols, les requérants n'indiquent pas en quoi ces modifications, d'ailleurs de faible importance, auraient été de nature à le rendre incompatible avec ce document d'urbanisme ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique aurait dû, par application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme, porter également sur la mise en conformité du plan d'occupation des sols ;
Sur l'utilité publique :
Considérant, d'une part, que la réalisation de la route express est une opération d'utilité publique ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du tracé retenu ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que si la réalisation de l'ouvrage projeté implique des atteintes à la propriété, la disparition de plusieurs exploitations agricoles et diverses incidences négatives pour l'environnement, ces inconvénients ne présentent pas un caractère excessif au regard de l'intérêt qui s'attache au désenclavement de la zone industrielle de Roubaix et à l'amélioration de la desserte de l'ensemble du secteur Nord-Est de l'agglomération de Lille ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS "ANTENNE SUD" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS "ANTENNE SUD" et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 35481
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREMIER MINISTRE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES EXPRESS.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - CREATION D'UNE VOIE.


Références :

Code de l'expropriation R11-3
Code de l'urbanisme L123-8
Décret du 05 mai 1981 DUP décision attaquée confirmation
Décret 70-759 du 18 août 1970 art. 1, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 35481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:35481.19930329
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