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29/03/1993 | FRANCE | N°48568;48569

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 48568 et 48569


Vu 1°), sous le n° 48 568, la requête, enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement en date du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté une partie de ses conclusions dirigées contre les notes de service des 28 septembre 1981 et 22 mars 1982 du maire de Maisons-Laffitte qui ont fixé les horaires de service des moniteurs d'éducation physique de la commune et lui ont enjoint d'effectuer un service d

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Vu 1°), sous le n° 48 568, la requête, enregistrée le 9 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement en date du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté une partie de ses conclusions dirigées contre les notes de service des 28 septembre 1981 et 22 mars 1982 du maire de Maisons-Laffitte qui ont fixé les horaires de service des moniteurs d'éducation physique de la commune et lui ont enjoint d'effectuer un service d'un mois dans le cadre des activités extra-scolaires de la municipalité et sa demande tendant à ce que la commune de Maisons-Laffitte soit condamnée à lui verser une somme de 21 700 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de ces différentes décisions ;
- d'annuler ces notes de service en tant qu'elles fixent ses horaires et obligations de service ;
- de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser une indemnité correspondant au montant des sommes dont il a été illégalement privé augmentée d'une somme de 5 000 F pour troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit ;
Vu 2°), sous le n° 48 569, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 1983 et 9 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'article 2 du jugement en date du 15 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté une partie de ses conclusions dirigées contre les notes de service des 28 septembre 1981 et 22 mars 1982 du maire de Maisons-Laffitte qui ont fixé les horaires de service des moniteurs d'éducation physique de la commune et lui ont enjoint d'effectuer un service d'un mois dans le cadre des activités extra-scolaires de la municipalité et sa demande tendant à ce que la commune de Maisons-Laffitte soit condamnée à lui verser une somme de 21 700 F en réparation du préjudice résultant pour lui de l'illégalité de ces différentes décisions ;
- d'annuler ces notes de service en tant qu'elles fixent ses horaires et obligations de service ;
- de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser une indemnité correspondant au montant des sommes dont il a été illégalement privé augmentée d'une somme de 5 000 F pour troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret-loi du 21 avril 1939 ;
Vu les arrêtés du ministre de l'intérieur du 16 mai 1966 portant modification du tableau indicatif des emplois communaux et relatifs aux cnditions de recrutement du personnel des services municipaux des sports ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Guy Y... et de M. Patrick X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Maisons-Laffitte,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Y... et LE CREFF sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions d'excès de pouvoir :
Sur l'appel incident de la commune de Maisons-Laffitte :
Considérant que la commune de Maisons-Laffitte, par voie d'appel incident, demande l'annulation du jugement du 15 octobre 1982 qui a annulé la note générale du 28 septembre 1981 du maire de cette commune en tant qu'elle prévoit la participation des moniteurs municipaux d'éducation physique aux activités extra-scolaires organisées dans la commune et les notes de service du même jour affectant MM. Y... et LE CREFF pour une partie de leur service à l'encadrement des activités organisées par l'Association intercommunale "Centre aéré de Maisons-Laffitte et de Mesnil-le-Roi" ; que ces conclusions, qui sont dirigées contre des dispositions divisibles de celles dont l'annulation est demandée par l'appel principal, soulèvent un litige différent de celui que MM. Y... et LE CREFF ont porté devant le Conseil d'Etat par leurs conclusions en annulation et indemnisation ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Maisons-Laffitte n'est pas recevable ;
Sur les appels principaux de MM. Y... et LE CREFF :
Sur les conclusions dirigées contre les notes de service du maire de Maisons-Laffitte en date du 28 septembre 1981 en tant qu'elles fixent la durée de leur service hebdomadaire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions du code des communes qu'il appartient au seul conseil municipal de régler l'organisation des services municipaux et notamment de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel communal ; que le maire de Maisons-Laffitte n'était donc pas compétent pour porter, par sa note du 28 septembre 1981, la durée de travail hebdomadaire des moniteurs communaux d'éducation physique de 25 à 27 heures par semaine ; que ladite note et par voie de conséquence les notes de service du même jour fixant sur son fondement les obligations hebdomadaires de service dues personnellement par chacun des requérants sont entachées d'illégalité sur ce point ; que MM. Y... et LE CREFF sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre cette partie de la note de service du maire de Maisons-Laffitte et contre les deux notes de service du même jour qui en faisaient application ;
Sur les conclusions dirigées contre les notes de service du 28 septembre 1981 et les notes de service du 22 mars 1982 en tant qu'elles astreignent MM. Y... et LE CREFF à un service d'un mois pendant la période des vacances scolaires d'été :
Considérant qu'aux termes de l'article L.415-3 du code des communes alors en vigueur : "Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli ... L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés ..." ; que, par sa délibération du 30 avril 1965, le conseil municipal avait prévu la participation des moniteurs spécialisés d'éducation physique notamment à l'encadrement des utilisateurs des équipements sportifs de la commune dans le cadre des activités extra-scolaires ; qu'en vertu des dispositions législatives susrappelées seules applicables aux agents de la commune dont faisaient partie les moniteurs d'éducation physique, le maire de Maisons-Laffitte, dont la décision ne faisait qu'appliquer la délibération précitée, a pu légalement, par des décisions qui n'ont pas le caractère d'un licenciement déguisé, imposer à MM. Y... et LE CREFF d'accomplir leur service pendant une durée d'un mois durant la période des vacances scolaires et prévoir leur affectation éventuelle à des activités extra-scolaires relevant de la commune ; que les moniteurs d'éducation physique de la commune de Maisons-Laffitte étant placés dans une situation différente de celle des agents de l'Etat ou d'autres communes, les décisions attaquées, alors même qu'elles les soumettent à des obligations de service différentes, ne sont entachées d'aucune discrimination illégale ; qu'enfin le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que MM. Y... et LE CREFF ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions contre les notes de service des 28 septembre 1981 et 22 mars 1982 les astreignant à accomplir leur service pendant un mois durant l'été ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que MM. Y... et LE CREFF n'avaient pas de droit au maintien des horaires de service qui avaient été fixés illégalement par des dispositions réglementaires rappelées par les arrêtés prononçant leur nomination ; qu'ils auraient pu être légalement astreints par le conseil municipal à une durée de travail incompatible avec les activités rémunérées d'enseignement et d'encadrement de disciplines d'éducation physique qu'ils exerçaient à temps partiel, en période extra-scolaire, pour le compte de l'Association intercommunale chargée par les communes de Maisons-Laffitte et de Mesnil-le-Roi de la gestion d'un centre aéré ; qu'ainsi les décisions dont l'illégalité résulte de ce qui a été dit ci-dessus et du jugement du 15 octobre 1982 qui, sur ce point, est devenu définitif, n'ont pu leur causer aucun préjudice de nature à leur ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, MM. Y... et LE CREFF ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité en compensation de la perte de revenus et des troubles en résultant du fait de l'impossibilité d'occuper leur emploi à temps partiel auprès du centre aéré ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes conclusions, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de Maisons-Laffitte à verser à chacun des requérants la somme de 5 350 F correspondant aux frais de procédure qu'ils ont exposés ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 octobre 1982 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de MM. Y... et LE CREFF contre les dispositions des notes de service du maire de Maisons-Laffitte endate du 28 septembre 1981 fixant la durée hebdomadaire du service des moniteurs d'éducation physique en général et de MM. Y... et LE CREFF en particulier.
Article 2 : Les notes de service du maire de Maisons-Laffitte en date du 28 septembre 1981 sont annulées en tant qu'elles fixent la durée hebdomadaire du service des moniteurs d'éducation physique en général et de MM. Y... et LE CREFF en particulier.
Article 3 : La commune de Maisons-Laffitte est condamnée à payer respectivement à MM. Y... et LE CREFF les sommes de 5 350 F.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y... et LE CREFF est rejeté.
Article 5 : Le recours incident de la commune de Maisons-Laffitte est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Maisons-Laffitte et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 48568;48569
Date de la décision : 29/03/1993
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Notion de partie perdante - Existence - Annulation partielle du jugement - Défendeur.

54-06-05-11 Annulation partielle du jugement dont les requérants demandaient l'annulation totale, et rejet du surplus des conclusions de leur requête. Le défendeur est considéré comme partie perdante que le juge peut condamner, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser aux requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.


Références :

Code des communes L415-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 48568;48569
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:48568.19930329
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