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29/03/1993 | FRANCE | N°73217

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 73217


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre subsidiaire, d'annuler un jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire, la décision en date du 25 février 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie reconnaissant sa qualification en vue de son inscription

au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en arc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre subsidiaire, d'annuler un jugement en date du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande du Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire, la décision en date du 25 février 1981 du ministre de l'environnement et du cadre de vie reconnaissant sa qualification en vue de son inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture ;
2°) de rejeter la demande présentée par le Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire devant le tribunal administratif de Nantes ;
3°) à titre principal, de prononcer un non-lieu sur les conclusions qui précèdent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 78-68 du 16 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 une personne exerçant, sans porter le titre d'architecte, à titre exclusif ou principal, sous sa responsabilité personnelle, avant la publication de la loi doit, pour être inscrite au tableau régional de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture notamment : " ... 2° être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article" ; que M. X..., qui avait sollicité son inscription en qualité d'agréé en architecture au tableau de l'ordre des architectes des Pays de Loire s'est vu opposer un refus de reconnaissance de qualification par une décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie en date du 1er octobre 1979, suivie le 15 novembre 1979 d'une décision du Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire rejetant sa demande ; que, sur le recours qu'il a formé contre cette dernière décision, comme l'y autorisait l'article 21 du décret du 28 décembre 1977, le ministre de l'environnement et du cadre de vie, par une décision du 25 février 1981, d'une part, a annulé sa décision du 1er octobre 1979 et 'a reconnu qualifié, d'autre part l'a renvoyé aux fins d'inscription devant le conseil régional, annulant ainsi implicitement le refus d'inscription du 15 novembre 1979 ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que si, postérieurement au jugement du 19 juin 1985 attaqué prononçant l'annulation de la décision du 25 février 1981, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, après un nouvel examen du dossier, a pris une nouvelle décision, le 4 octobre 1985, notifiée à M. X... après l'introduction de la requête, le reconnaissant à nouveau qualifié, cette circonstance ne prive pas de son objet le litige né de la décision intervenue le 25 février 1981 ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
Sur la légalité de la décision du 25 février 1981 en tant qu'elle annule la décision du 1er octobre 1979 et reconnaît la qualification de M. X... :

Considérant qu'en vertu de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 et de l'article 21 du décret du 28 décembre 1977, le ministre doit motiver la décision par laquelle il se prononce sur la réclamation dirigée contre le refus d'inscription au tableau de l'ordre des architectes opposé par le conseil régional ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent une telle obligation au ministre lorsqu'il annule sa propre décision refusant de reconnaître la qualification d'un candidat à l'inscription en qualité d'agréé en architecture au titre de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977 et lorsqu'il reconnaît cette qualification, même à l'occasion de l'examen de la réclamation formée contre un refus d'inscription ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour l'annuler sur ce point sur une insuffisance de motivation de la décision ministérielle du 25 février 1981 en tant qu'elle comportait, d'une part, annulation de la décision du 1er octobre 1979 refusant de reconnaître la qualification de M. X... et, d'autre part, reconnaissance de la qualification de ce dernier au titre du texte précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire devant le tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que la décision ministérielle refusant de reconnaître la qualification de M. X... n'a pu créer aucun droit au profit des tiers ; que le ministre pouvait donc annuler cette décision de sa propre initiative et pour des motifs de légalité ou même de pure opportunité ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'un des deux rapporteurs devant la commission régionale s'est déclaré favorable à la reconnaissance de qualification de M. X... en relevant seulement quelques incohérences de détail dans ses réalisations, que l'autre a émis un avis très favorable à M. X... en soulignant les qualités de conception architecturale du maître d'oeuvre ; que M. X... a réalisé dans des secteurs protégés de nombreuses constructions, dont la compatibilité avec l'environnement avait été admise par l'architecte des bâtiments de France ou l'architecte des monuments historiques ; que l'avis défavorable de la commission régionale reposait sur la photographie d'une seule construction réalisée par M. X..., qui aurait fait apparaître la difficulté à laquelle se heurtait celui-ci en matière de cohérence architecturale ; qu'eu égard à l'imprécision de cet avis, qui se fonde d'ailleurs sur un fait isolé, et au vu des divers éléments du dossier, le ministre, qui, en outre, a pris connaissance des pièces complémentaires apportées par M. X... à l'appui de son recours hiérarchique, a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des capacités en matière de conception architecturale de l'intéressé, annuler sa première décision et reconnaître M. X... qualifié pour obtenir son inscription au tableau de l'ordre des architectes en qualité d'agréé en architecture ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 février 1981 en tant qu'elle annule la décision du Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire en date du 15 novembre 1979 refusant d'inscrire M. X... au tableau de l'ordre des architectes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision reconnaissant la qualification de M. X... n'est entachée d'aucune illégalité ; que, par suite, le ministre était tenu d'en tirer les conséquences en annulant, comme le lui avait demandé M. X..., la décision du Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire refusant de procéder à son inscription ; que, par suite, les autres moyens invoqués par ledit conseil à l'encontre de la décision ministérielle du 25 février 1981 en tant qu'elle annule le refus d'inscription qu'il avait opposé le 15 novembre 1979 à M. X..., au seul motif qu'il n'avait pas été reconnu qualifié par le ministre, sont inopérants ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 25 février 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 juin 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de Loire et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73217
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - ARCHITECTES.


Références :

Décret 77-1481 du 28 décembre 1977 art. 21
Loi 77-2 du 03 janvier 1977 art. 37, art. 23
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 73217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:73217.19930329
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