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29/03/1993 | FRANCE | N°76462

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 76462


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de MM. A... et X..., la liste des candidats déclarés reçus à l'examen d'aptitude au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels de la ville de Nice ;
2°) rejette la demande de MM. A... et X... ;
3°) prononce le sursis à exécuti

on dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION enregistré le 11 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de MM. A... et X..., la liste des candidats déclarés reçus à l'examen d'aptitude au grade de sergent des sapeurs-pompiers professionnels de la ville de Nice ;
2°) rejette la demande de MM. A... et X... ;
3°) prononce le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de décret pris pour l'application aux sapeurs-pompiers professionnels des modalités d'avancement de grade prévues par l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'avancement de ces agents au grade de sergent demeure régi par l'article R.353-40 du code des communes et par l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 octobre 1971 pris pour son application ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le président du jury de l'examen professionnel peut s'adjoindre des techniciens avec voix consultative pour assurer une partie des corrections et le bon fonctionnement des épreuves ;
Considérant que, dans ces conditions, la participation aux interrogations orales de l'examen d'aptitude au grade de sergent des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes du capitaine Z... lequel, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, n'a pas pris part aux délibérations finales du jury, n'a pas entaché la régularité des épreuves de cet examen ; qu'en retenant, pour annuler la liste des candidats retenus, les dispositions de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles ne concernent que les conditions d'accès aux corps de la fonction publique territoriale, le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur un texte inapplicable au cas d'espèce ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par MM. A... et X... devant le tribunal administratif de Nice ; que ce moyen, tiré de ce que l'égalité de traitement entre les candidats à l'examen n'aurait pas été respectée, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, la demande de MM. A... et Y... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Nice par MM. A... et X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, à M. A... et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 20 octobre 1971
Code des communes R353-40
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 79, art. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 1993, n° 76462
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 29/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76462
Numéro NOR : CETATEXT000007821774 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-29;76462 ?
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