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29/03/1993 | FRANCE | N°79653

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 79653


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 22 octobre 1986, présentés pour M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) soit condamné à lui verser la somme de 400 000 F ;
2°) de condamner le Centre National de la Recherche Scientifique à lui verser la somme

de 400 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 juin 1986 et 22 octobre 1986, présentés pour M. Jean-Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) soit condamné à lui verser la somme de 400 000 F ;
2°) de condamner le Centre National de la Recherche Scientifique à lui verser la somme de 400 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Jean-Christian X... et de Me Roger, avocat du Centre National de la Recherche Scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 8 novembre 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la liste des nominations en qualité de chargé de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique intervenues après avis de la section 30 du comité national du Centre National de la Recherche Scientifique dans sa session de printemps 1982 ; qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. X... et, en particulier, celles tendant à l'octroi de 400 000 F de dommages-intérêts au motif que le requérant ne fournissait aucun justificatif permettant d'apprécier la matérialité et l'étendue du préjudice dont il se prévaut ;
Considérant, d'une part, que le requérant soutient que le simple fait de ne pas avoir été nommé chargé de recherche est à lui seul générateur d'un préjudice consistant en la perte des revenus et des avantages matériels qu'il aurait tirés de son recrutement ; que l'annulation des nominations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière n'emportait pas pour l'administration l'obligation de recruter l'intéressé mais seulement de procéder à un nouvel examen des candidatures dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1980 ainsi qu'elle l'a fait en 1986 ; que la candidature de M. X... n'a pas été retenue ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les vices qui ont entaché la procédure de recrutement suivie en 1982 ont fait perdre à M. X... une chance sérieuse d'être recruté par le Centre National de la Recherche Scientifique ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que les conditions dans lesquelles sa candidature a été examinée ont porté atteinte à sa réputation et lui ont occasionné un préjudice moral, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et l'étendue de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande de dommages-intérêts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre National de la Recherche Scientifique et au ministre de la recherche et de l'espace.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79653
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Décret 80-31 du 17 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 79653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79653.19930329
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