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29/03/1993 | FRANCE | N°95006

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 mars 1993, 95006


Vu 1°), sous le n° 95 006, la requête enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 février 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté du 13 août 1986 par lequel le commissaire de la République de la région Aquitaine a retiré à la requérante

l'autorisation d'exploiter la "Clinique Sainte-Thérèse" à Sarlat ;
- a...

Vu 1°), sous le n° 95 006, la requête enregistrée le 8 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Suzanne de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 février 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi rejetant son recours hiérarchique contre l'arrêté du 13 août 1986 par lequel le commissaire de la République de la région Aquitaine a retiré à la requérante l'autorisation d'exploiter la "Clinique Sainte-Thérèse" à Sarlat ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 126 597, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Suzanne de X..., demeurant ... ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 avril 1989 par laquelle le ministre de la solidarité a rejeté sa demande de création d'une maison d'accouchement de six lits à Sarlat ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, le décret n° 72-162 du 21 février 1972 et le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Suzanne de X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme de X... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision du 25 février 1987 :
Considérant qu'en vertu de l'article 33 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les établissements privés de soins sont autorisés s'ils répondent aux besoins de la population et sont conformes à des normes définies par décret ; qu'aux termes de l'article 36 du même texte : "Lorsque les prescriptions de l'article 33 ... cessent d'être respectées ... l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée ... Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article 34 ..." ; qu'il résulte des dispositions de cet article 34 que le ministre, après avis de la commission nationale compétente, statue dans un délai de six mois sur le recours qui peut êre formé contre la décision prise par le préfet de région ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions en annulation de la décision attaquée, Mme de X... se borne à se prévaloir de la réalisation des "améliorations" qui lui avaient été demandées ; qu'il résulte cependant du dossier que, malgré la réalisation de travaux et l'acquisition de matériels, la "Clinique Sainte-Thérèse" ne satisfaisait pas pleinement, à la date de cette décision, aux normes en vigueur telles qu'elles découlaient, en particulier, des dispositions du décret du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchement ; que, par suite, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a pu légalement, en se fondant sur ce motif, confirmer l'arrêté du préfet de région portant retrait d'autorisation de fonctionnement de la "Clinique Sainte-Thérèse" ;
Sur la légalité de l'arrêté ministériel du 7 avril 1989 :

Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970, est soumise à autorisation : "1°) La création de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation" ; qu'aux termes de l'article 33 : "L'autorisation est accordée si l'opération envisagée 1°) répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la "Clinique Sainte-Thérèse" ayant fait l'objet d'une décision de retrait d'autorisation de fonctionnement, la demande de réouverture de cette clinique devait être regardée comme une demande de création d'établissement au sens des dispositions précitées ; qu'il est constant que les besoins de la population en lits de gynécologie-obstétrique dans le secteur de Sarlat, tels qu'ils étaient déterminés par la carte sanitaire, étaient largement couverts à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le ministre a fait une exacte application de ces dispositions en confirmant, par l'arrêté du 7 avril 1989, le refus opposé par le préfet de la région Aquitaine à la demande présentée par Mme de X... ;
Considérant que si les dispositions susrappelées de l'article 33-1° de la loi du 31 décembre 1970 permettent, exceptionnellement, au ministre d'autoriser des créations de lits à titre dérogatoire, notamment pour permettre l'utilisation de techniques nouvelles ou de traitements de caractère hautement spécialisés, alors même que les besoins, tels qu'ils résultent arithmétiquement de la carte sanitaire, seraient satisfaits, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne regardant pas le "besoin qualitatif" auquel répondrait une maison d'accouchement de quelques lits comme de nature à justifier l'utilisation de la possibilité exceptionnelle d'autorisation à titre dérogatoire, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme de X... n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués en date des 10 décembre 1987 et 11 octobre 1990, le tribunal administratif de Bordeaux ait rejeté ses demandes tendant à l'annulation, respectivement, de la décision du 25 février 1987 et de l'arrêté du 7 avril 1989 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme de X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X... etau ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95006
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - CONFORMITE AUX NORMES.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - RETRAIT DES AUTORISATIONS.


Références :

Décret 72-162 du 21 février 1972
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 33, art. 34, art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 95006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95006.19930329
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