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29/03/1993 | FRANCE | N°99710

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 29 mars 1993, 99710


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (S.Y.N.C.O.M.E.M.), dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 11 août e

t 29 octobre 1986 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet 1988 et 4 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON (S.Y.N.C.O.M.E.M.), dont le siège est ..., représenté par son directeur général ; le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 11 août et 29 octobre 1986 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture le dimanche des établissements sédentaires et ambulants de ventes d'articles d'ameublement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON et de la SCP Boré, Xavier, avocat du syndicat général du négoce de l'ameublement des professions de la 8ème région économique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des interventions devant le tribunal administratif :
Considérant que la Fédération nationale du négoce de l'ameublement et le Syndicat général du négoce de l'ameublement et des professions qui s'y rattachent de la 8ème région économique ont intérêt au maintien des arrêtés des 11 août et 29 octobre 1986 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné la fermeture dominicale des établissements de vente au détail d'articles neufs d'ameublement ; qu'ainsi le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a admis leurs interventions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'à l'occasion de la consultation organisée au mois de juin 1985, dans le département de la Gironde, par le Syndicat général du négoce de l'ameublement auprès des professionnels de la vente d'ameublement, dont le nombre, d'après le recensement effectué par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques est de 234, ce qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, 107 commerçants seulement se sont déclarés favorables à la fermeture le dimanche de leurs établissements de vente ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la chambre syndicale de l'ameublement de la Gironde, seul organisation patronale ayant manifesté son accord préalable à une mesure de fermeture dominicale prise au titre de l'article L.221-17 du code du travail, ait exprimé, à la date de l'arrêté attaqué, la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exerçaient la profession intéressée à titre principal ou accessoire et dont l'établissement ou partie de celui-ci était susceptible d'être fermé ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Gironde en date des 11 août et 29 octobre 1986 ordonnant la fermeture le dimanche des établissements de vente d'articles d'ameublement ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 mai 1988 est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Gironde en date des 11 août et 29 octobre 1986 sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATNATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE MODERNE DE L'EQUIPEMENT DE LA MAISON, à la Fédération nationale du négoce de l'ameublement, au Syndicat général du négoce de l'ameublement et des professions qui s'y rattachent de la 8ème région économique et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 99710
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - FERMETURE HEBDOMADAIRE DES ETABLISSEMENTS (ARTICLE L.221-17 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Code du travail L221-17


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 1993, n° 99710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99710.19930329
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