La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/1993 | FRANCE | N°99929

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 mars 1993, 99929


Vu 1°), sous le n° 99 929, la requête enregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... Tahiti ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 28 juin 1988, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 102 340, la requête enreg

istrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ...

Vu 1°), sous le n° 99 929, la requête enregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... Tahiti ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 28 juin 1988, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 102 340, la requête enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé ses arrêtés du 21 septembre 1987 remettant M. X... à sa disposition et du 21 octobre 1987 l'affectant à l'académie de Lille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'accorde aux fonctionnaires de l'Etat un droit au renouvellement de leur mise à disposition pour exercer leurs fonctions sur le territoire de Polynésie française ; qu'il appartient à l'administration dont ils dépendent d'apprécier dans chaque cas et en considération de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'admettre ou de rejeter les demandes de renouvellement dont elle est saisie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire présenté par le secrétaire général du territoire devant le tribunal administratif de Papeete, que, contrairement à ce que soutient le ministre, les décisions refusant à M. X... le renouvellement de sa mise à disposition en Polynésie française sont fondées sur le motif que le haut-commissaire de la République a refusé de lui reconnaître la qualité de résident habituel sur le territoire de la Polynésie française ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnant ce renouvellement à la reconnassance de cette qualité, lesdites décisions ont été prises pour un motif erroné en droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses arrêtés en date des 21 septembre 1987 et 21 octobre 1987 remettant M. X... à sa disposition et l'affectant à l'académie de Lille ;
Sur la requête de M. X... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé de rejoindre le poste dans lequel il avait été affecté en métropole en invoquant l'illégalité des arrêtés des 21 septembre 1987 et 21 octobre 1987 le remettant à la disposition du ministre et l'affectant à l'académie de Lille ;
Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que ces conditions n'étaient pas réunies en ce qui concerne les arrêtés précités, antérieurement à leur annulation pour excès de pouvoir qui a été prononcée par un jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 28 juin 1988 devenu définitif à la suite de la présente décision ; que cette annulation ne saurait faire regarder M. X... comme ne s'étant pas placé, par son fait, dans une situation irrégulière le privant de toute garantie statutaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1987 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et la requête de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award