Vu 1°), sous le n° 99 929, la requête enregistrée le 11 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... Tahiti ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 28 juin 1988, rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a radié du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 102 340, la requête enregistrée le 28 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'article 1er du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé ses arrêtés du 21 septembre 1987 remettant M. X... à sa disposition et du 21 octobre 1987 l'affectant à l'académie de Lille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'accorde aux fonctionnaires de l'Etat un droit au renouvellement de leur mise à disposition pour exercer leurs fonctions sur le territoire de Polynésie française ; qu'il appartient à l'administration dont ils dépendent d'apprécier dans chaque cas et en considération de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'admettre ou de rejeter les demandes de renouvellement dont elle est saisie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire présenté par le secrétaire général du territoire devant le tribunal administratif de Papeete, que, contrairement à ce que soutient le ministre, les décisions refusant à M. X... le renouvellement de sa mise à disposition en Polynésie française sont fondées sur le motif que le haut-commissaire de la République a refusé de lui reconnaître la qualité de résident habituel sur le territoire de la Polynésie française ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnant ce renouvellement à la reconnassance de cette qualité, lesdites décisions ont été prises pour un motif erroné en droit ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses arrêtés en date des 21 septembre 1987 et 21 octobre 1987 remettant M. X... à sa disposition et l'affectant à l'académie de Lille ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a refusé de rejoindre le poste dans lequel il avait été affecté en métropole en invoquant l'illégalité des arrêtés des 21 septembre 1987 et 21 octobre 1987 le remettant à la disposition du ministre et l'affectant à l'académie de Lille ;
Considérant que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que ces conditions n'étaient pas réunies en ce qui concerne les arrêtés précités, antérieurement à leur annulation pour excès de pouvoir qui a été prononcée par un jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 28 juin 1988 devenu définitif à la suite de la présente décision ; que cette annulation ne saurait faire regarder M. X... comme ne s'étant pas placé, par son fait, dans une situation irrégulière le privant de toute garantie statutaire ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1987 par lequel le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS a prononcé sa radiation du corps des professeurs certifiés pour abandon de poste ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et la requête de M. X... sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.