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31/03/1993 | FRANCE | N°111269

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1993, 111269


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ju

illet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-11...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Michèle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 9 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux, suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984, ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente" ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 30-1° et 34 doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant que Mme X... qui ne conteste pas que la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys compte moins de 2 000 habitants soutient que cette commune aurait fait l'objet d'une mesure de surclassement approuvée par décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'économie, des finances et du budget ; que cette décision, notifiée au maire de ladite commune par lettre du préfet du Morbihan en date du 26 août 1985, a pour effet de "surclasser la commune de Saint-Gildasde-Rhuys dans la catégorie des villes de 2 000 à 5 000 habitants" tout en précisant que "cette mesure ne concerne que le classement des emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint" ;
Mais considérant qu'aucune disposition de loi ou de décret n'avait donné compétence au ministre de l'intérieur et de la décentralisation et au ministre de l'économie, des finances et du budget pour procéder à ce surclassement démographique et modifier ainsi, fût-ce au bénéfice des communes visées par les articles L. 234-4 et R. 234-14, les chiffres de population définis aux articles R. 114-1 et R. 114-2 du code des communes, lesquels sont établis à partir des résultats, authentifiés par décret, des opérations de recensement ; que, la décision de surclassement invoquée étant ainsi illégale, Mme X... ne saurait utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la commission d'homologation ; que, par suite, Mme X... qui au 31 décembre 1987 n'exerçait pas ses fonctions dans une commune de plus de 2 000 habitants ne remplissait pas les conditions exigées par les articles 30 et 34-1° précités pour bénéficier d'une intégration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... qui ne saurait utilement se prévaloir de l'avis favorable du maire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 9 février 1989 par laquelle ladite commission a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111269
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES.

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - POPULATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes R114-1, R114-2, L234-4, R234-14
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1993, n° 111269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111269.19930331
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