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31/03/1993 | FRANCE | N°113047

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1993, 113047


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECHIROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X..., chef du service des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-

53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'ECHIROLLES (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ECHIROLLES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration présentée par M. X..., chef du service des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général-adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ;
Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que les agents nommés dans des emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes ne relèvent pas, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 mais exclusivement de l'article 33 et, le cas échéant, de l'article 34-4° de ce décret selon lequel : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabiliés qu'ils ont exercées : (...) 4° les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'attaché de 1ère classe du service sport-culture de la COMMUNE D'ECHIROLLES occupé par M. X... a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; qu'ainsi les droits de l'intéressé à intégration devaient être examinés non au regard des dispositions de l'article 29 mais de celles de l'article 33 du décret du 30 décembre 1987 ; que si cet emploi est doté de l'indice terminal 780 il est constant que M. X... ne remplissait ni la condition de diplôme ni la condition d'ancienneté de services exigées par l'article 33 et dont l'une au moins est requise par l'article 34-4° précité ; que la commission était, dès lors, tenue de rejeter la demande de M. X... ; que la COMMUNE D'ECHIROLLES n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 1989 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ECHIROLLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ECHIROLLES, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 113047
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1993, n° 113047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113047.19930331
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