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31/03/1993 | FRANCE | N°115511

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 31 mars 1993, 115511


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "Clinique Lafourcade", dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la restitution d'une fraction, s'élevant à 7 313 923 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1990 et 19 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "Clinique Lafourcade", dont le siège est ... ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 décembre 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à la restitution d'une fraction, s'élevant à 7 313 923 F, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de la S.A. "Clinique Lafourcade",
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. "Clinique Lafourcade", qui exploite à Bayonne un établissement de soins privé, s'est prévalue des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", pour soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur la partie des recettes, afférente aux soins médicaux et paramédicaux, perçue par elle au titre du "forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers" et du "complément afférent aux frais de salle d'opération et d'accouchement" compris dans ses tarifs "conventionnels" d'hospitalisation, et demander à l'administration fiscale, d'une part, de lui restituer la taxe portant sur cette fraction de recettes qu'elle avait acquittée, selon elle à tort, au titre de la période comprise entre le 1er juillet 1979 et le 31 décembre 1981, d'autre part, de lui rembourser le crédit de taxe non imputable découlant, d'après elle, de l'excédent de chiffre d'affaires que, sans tenir compte de l'exonération à laquelle elle estime pouvoir prétendre, elle avait soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1982 et 1983 ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions, déjà citées, de l'article 261-4-1° du code général des impôts, issues de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ne visent que les soins dispensés par les membres de ces professions dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquent pas à ceux que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements de soins privés à caractère lucratif et dont ces derniers perçoivent la rémunération, au titre, notamment, "du forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers" et "du complément afférent aux frais de salle d'opération et d'accouchement", lorsque leurs tarifs sont fixés par voie de convention dans les conditions prévues par la réglementation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une exacte application des dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts en jugeant que la S.A. "Clinique Lafourcade" n'était pas fondée à les invoquer au soutien de sa demande de restitution ou de remboursement d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par elle au titre de la période du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1983 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation" ; que le fait que des tarifs d'hospitalisation soient conventionnellement fixés "toutes taxes comprises" n'implique, en soi, de la part de l'établissement de soins privé qui en perçoit le produit, la facturation d'aucune taxe sur la partie de ce produit qui ne serait pas imposable ; qu'ainsi, en déduisant de ce que les tarifs, établis par voie de convention, qui sont pratiqués par la S.A. "Clinique Lafourcade" sont fixés "toutes taxes comprises", que les taxes dont cette société demande la restitution ou le remboursement devaient être regardées comme ayant fait l'objet, de sa part, d'une facturation qui l'en constituait redevable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 283 du code général des impôts ; qu'eu égard, toutefois, à son caractère surabondant par rapport à celui, reconnu fondé, qui a été relevé ci-dessus, le motif erroné ainsi retenu par la cour n'est pas de nature à entraîner l'annulation de son arrêt ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.80-A, second alinéa, du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun redressement en soutenant une interprétation différente" ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la S.A. "Clinique Lafourcade" a acquitté les taxes dont elle a ultérieurement demandé la restitution ou le remboursement, sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; qu'ainsi, en jugeant que les énonciations d'une instruction administrative du 14 septembre 1981 pouvaient être invoquées par la société sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel a, tout en déclarant ce moyen mal fondé, commis une erreur de droit ; qu'étant d'ordre public et exclusif de toute appréciation de fait, le motif tiré de ce qu'en soulevant ce moyen, la société avait émis une prétention qui n'entrait pas dans le champ d'application desdites dispositions, doit être substitué au motif de rejet de cette prétention, à tort retenu par l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont le dispositif demeure ainsi, sur ce point, légalement justifié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "Clinique Lafourcade" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. "Clinique Lafourcade" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "Clinique Lafourcade" et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales - Notion - Soins dispensés par les membres de ces professions dans le cadre de leur activité libérale.

19-06-02-02 Les dispositions de l'article 261-4-1° du C.G.I. ne visent que les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales dans le cadre de leur activité libérale. Elles ne s'appliquent pas aux soins que reçoivent les malades hospitalisés dans des établissements privés à caractère lucratif et dont ces derniers perçoivent la rémunération.


Références :

CGI 261 4, 283, CGI livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 14 septembre 1981
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1993, n° 115511
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 31/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 115511
Numéro NOR : CETATEXT000007635125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-31;115511 ?
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