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31/03/1993 | FRANCE | N°120014

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1993, 120014


Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 août 1990, présentée par M. X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250), et tendant ;
1°) à l'annulation du

jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de P...

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1990, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 août 1990, présentée par M. X..., demeurant ... à La Garenne-Colombes (92250), et tendant ;
1°) à l'annulation du jugement du 29 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution de l'insigne de "grand invalide civil" (G.I.C.) ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (G.I.C.) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer à M. X... aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier ne pouvait davantage tenir un droit à ces mesures des dispositions du décret du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron "grand invalide civil" qui n'était pas encore intervenu ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 novembre 1989 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'attribution de l'insigne de "grand invalide civil" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 120014
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986
Décret 90-1083 du 03 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1993, n° 120014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120014.19930331
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