Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1989 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne a rejeté sa demande de renouvellement de l'attribution de l'insigne de "grand invalide civil" (G.I.C.) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (G.I.C.) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer à M. X... aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; qu'à la date de la décision attaquée, ce dernier ne pouvait davantage tenir un droit à ces mesures des dispositions du décret du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron "grand invalide civil" qui n'était pas encore intervenu ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 juin 1989 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne lui a refusé le renouvellement de l'attribution de l'insigne de "grand invalide civil" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la santé et de l'action humanitaire.