Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1992, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant ... 5 à Arras (62000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 1992 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de reclassement professionnel ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ;
Considérant que la demande présentée en première instance par M. X... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 mars 1992, par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de reclassement professionnel, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X..., qui ne saurait, en tout état de cause, prétendre suppléer au défaut de motivation de sa demande de première instance par des éléments d'argumentation présentés pour la première fois en appel n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ladite demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du départementdu Pas-de-Calais et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.