Vu la requête, enregistrée le 10 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1991 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté sa demande d'attribution de l'insigne de "grand invalide civil" (G.I.C.) ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ;
Considérant que la demande présentée en première instance par M. X... et tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 janvier 1991, par laquelle le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, lui a refusé l'attribution de l'insigne de "grand invalide civil", ne contenait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R.87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.