Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1992, présentée par M. Y... DJAMAL, demeurant ... au Mans (72000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du 9 juin 1992 du préfet de la Sarthe qui, d'une part, a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, d'autre part, l'a invité en conséquence à quitter le territoire français ;
2° ordonne su'il soit sursis à l'exécution des décisions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 9 juin 1992 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire pour l'année universitaire 1991 - 1992 et l'a invité, en conséquence, à quitter le territoire français, ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de ces décisions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.