Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1992, présentée par M. Cherif X..., demeurant chez M. Z... Yahia, Wilaya Y... (40200) (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une ordonnance en date du 12 juin 1992 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre une décision prise par "la direction des anciens combattants et victimes de guerre" ;
2°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 (paragraphe 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X... qui tend à la révision d'une décision rendue le 12 juin 1992 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.