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31/03/1993 | FRANCE | N°40917

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 31 mars 1993, 40917


Vu la décision du 17 octobre 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la SOCIETE "FINANCIERE LEFORT" enregistrée sous le n° 40 917 et tendant à la décharge en droits et pénalités ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973, ordonné une expertise afin de déterminer : 1°) la part des sommes que la société "Lefort-Francheteau" a comptabilisées au poste "travaux en cours" des bilans de clôture des exercices 1970, 1971

, 1972 et 1973 qui correspond aux travaux ayant fait l'objet de procès-ve...

Vu la décision du 17 octobre 1984, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête de la SOCIETE "FINANCIERE LEFORT" enregistrée sous le n° 40 917 et tendant à la décharge en droits et pénalités ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973, ordonné une expertise afin de déterminer : 1°) la part des sommes que la société "Lefort-Francheteau" a comptabilisées au poste "travaux en cours" des bilans de clôture des exercices 1970, 1971, 1972 et 1973 qui correspond aux travaux ayant fait l'objet de procès-verbaux de "réception partielle" des éléments des installations de chauffage de la tour "Maine-Montparnasse" durant ces exercices ; 2°) le montant des créances correspondant aux travaux réceptionnés et qui doivent être réputées acquises à la clôture de chacun des exercices ci-dessus, ce montant devant être déterminé compte tenu des clauses contractuelles ; 3°) les incidences comptables, notamment sur les résultats de l'entreprise, de la réintégration des créances acquises ainsi déterminées et de la rectification de solde des travaux en cours correspondant aux mêmes opérations et inexactement maintenues au bilan de clôture de chacun des mêmes exercices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des calculs des experts désignés en exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 17 octobre 1984 - dont le ministre chargé du budget a reçu communication et sur lesquels il n'a produit aucune observation -, d'une part, que l'incidence sur l'actif net des créances acquises correspondant aux travaux en cours afférents aux travaux des installations de chauffage de la tour "Maine-Montparnasse" réalisés par la société anonyme "Lefort-Francheteau" a été nulle pour les exercices 1970 et 1971 et de 537 013 F pour l'exercice 1972, alors que le vérificateur avait opéré, pour cette partie des travaux en cours, des redressements de 5 582 049 F, 781 206 F et 765 228 F pour chacun des exercices 1970, 1971 et 1972 respectivement, d'autre part, que le redressement opéré au titre de l'exercice 1973 doit être maintenu ; qu'il suit de là que la société anonyme "FINANCIERE LEFORT", qui a succédé à la société anonyme "Lefort-Francheteau", n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé, rejeté la demande en décharge ou en réduction des impositions contestées par cette dernière société qu'en ce qui concerne les sommes de 5 582 049 F et 781 206 F ci-dessus pour les exercices1970 et 1971 et la somme de 228 215 F, différence entre les chiffres de 765 228 F et 537 013 F ci-dessus, en ce qui concerne l'exercice 1972 ;
Sur les frais de l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, et compte tenu de la somme globale de 12 431 719 F contestée à l'origine de mettre 47 % des frais de l'expertise à la charge de la société anonyme "FINANCIERE LEFORT" et 53 % à la charge de l'Etat ;

Article 1er : Les bénéfices des exercices 1970, 1971 et 1972 de la société anonyme "Lefort-Francheteau" sont réduits respectivement de 5 582 049 F, 781 206 F et 228 215 F.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme "FINANCIERE LEFORT" la réduction, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés des années 1970, 1971 et 1972 mises à la charge de la société anonyme "Lefort-Francheteau" résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 7 janvier 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 17 octobre 1984 et à la présente décision.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat seront supportés à raison de 47 % par la société anonyme "FINANCIERE LEFORT" et de 53 % par l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée dela société anonyme "FINANCIERE LEFORT" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "FINANCIERE LEFORT" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 40917
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1993, n° 40917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:40917.19930331
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