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31/03/1993 | FRANCE | N°82395

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 31 mars 1993, 82395


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1986, présentée pour la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT, dont le siège social est Vaduz, FL 9490, Liechtenstein (99113), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°)

lui accorde la décharge, en droits et pénalités, des impositions contest...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1986, présentée pour la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT, dont le siège social est Vaduz, FL 9490, Liechtenstein (99113), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ;
2°) lui accorde la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Sont taxés d'office : ... 2°) à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats ..." ;
Considérant que la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT, Anstalt établi au Lichtenstein, conteste la procédure d'imposition d'office suivie à son encontre en soutenant que, du fait qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative en France la rendant passible de l'impôt sur les sociétés, elle n'était soumise à aucune obligation de déclaration de ses bénéfices ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'objet statutaire de la société consiste en la réalisation de "transactions commerciales, financières et actes juridiques de tous genres, achat et vente ainsi qu'administration de propriétés foncières" ; qu'elle possédait en France deux immeubles à Neuilly-sur-Seine et à Megève ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société était, en vertu des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts, passible de l'impôt sur les sociétés en France en raison des activités qu'elle y exerçait ; qu'il est constant qu'elle n'a souscrit, au titre des années vérifiées, aucune des déclarations de résultats auxquelles elle était tenue en vertu de l'article 223-1 du code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement ni se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle postérieure aux années contrôlées, ni prétendre qu'elle n'aurait été tenue à aucune obligation de déclaration par les article 206-5 ou 209-A du code général des impôts ; qu'il s'en suit que les impositions dont elle a fait l'objet ont été légalement établies par voie de taxation d'office ;
Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209-A, alors applicable, du code général des impôts : "Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ..., elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés" ;
Considérant, d'une part, que le fait que la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT n'a retiré aucun revenu des immeubles en cause justifiait qu'elle fut imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 209-A du code ; que le moyen tiré de ce que cette imposition la pénaliserait par rapport aux sociétés étrangères tirant de leurs immeubles des revenus qu'elles exporteraient, est inopérant ; qu'il en est de même du fait que les dispositions de l'article 209-A, issues de l'article 13 de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976, se seraient révélées d'une difficulté d'application telle qu'elles n'ont été explicitées que par une instruction administrative du 8 février 1982 et ont été ultérieurement abrogées ; Considérant, d'autre part, que la société, légalement imposée sur le fondement de l'article 209-A du code, ne peut utilement se prévaloir de ce que, n'exerçant aucune activité lucrative en France, elle ne relèverait pas de l'imposition sur les bénéfices dans les conditions de droit commun fixées par l'article 206-1 du code ; qu'est également inopérant le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait davantage être imposée sur le fondement de l'article 206-5 du code ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 210 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent s'en prévaloir les sociétés tirant un revenu net de la gestion de ceux de leurs immeubles répondant aux autres conditions fixées par cet article ; que tel n'est pas le cas de la société requérante ;
Sur les pénalités :
Considérant que les pénalités instituées par l'article 1733-1 du code général des impôts majorent les droits mis à la charge du contribuable "en cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits" ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT n'a souscrit aucune des déclarations de résultats auxquelles elle était tenue ; que c'est dès lors à juste titre qu'ont été appliquées, aux droits mis à sa charge par voie de taxation d'office, les pénalités prévues par l'article 1733-1 ; que le moyen tiré de ce que l'article 209-A instituerait une taxation forfaitaire, exclusive de toutes pénalités, n'est pas fondé ;
En ce qui concerne la retenue à la source :
Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts : "1 - Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ..." ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : " ... 2 ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices ainsi réputés distribués s'entendent des avantages en nature correspondant à la valeur locative de chaque immeuble mis à la disposition de tiers et que ne peuvent y être assimilées les bases d'imposition forfaitairement évaluées en application de l'article 209 A ; que si, en application de l'article 209-A du code, la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT a été taxée à l'impôt sur les sociétés sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de ses immeubles, en revanche, la retenue à la source mise à sa charge a été calculée sur le montant de l'avantage en nature correspondant à la valeur locative de chaque immeuble ; que, par suite, le moyen tiré par la société de ce que cette seconde imposition aurait été calculée sur la base forfaitairement fixée, en application de l'article 209-A, manque en fait ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le service a utilisé comme base de la retenue à la source la valeur locative réelle de chacun des deux immeubles de la société sans en déduire aucune charge, alors qu'il avait estimé celles-ci à 10 % des produits bruts pour déterminer, à partir des mêmes valeurs locatives le bénéfice à soumettre à l'impôt sur les sociétés ; que la société ne soutenant pas que cette dernière évaluation serait insuffisante, il y a lieu de faire droit à ses conclusions subsidiaires en réduisant de 10 % la base de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT est seulement fondée à demander que les bases de la retenue à la source qu'elle a dû acquitter, au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 soient ainsi réduites ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué qui est par ailleurs, suffisamment motivé ;
Article 1er : Les bases de la retenue à la source assignéeà la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT au titre des années 1977, 1978, 1979et 1980 sont réduites des montants respectifs de 6 075 F, 12 740 F, 14 090 F et 16 020 F.
Article 2 : la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT est déchargée de la différence entre le montant de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et celui défini à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GIOZA ETABLISSEMENT et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 206, 223 par. 1, 209 A, 210 ter, 1733 par. 1, 115 quinquies, 119 bis
CGI Livre des procédures fiscales L66, L80 A
Loi 76-1234 du 29 décembre 1976 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1993, n° 82395
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 31/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82395
Numéro NOR : CETATEXT000007634117 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-31;82395 ?
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