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31/03/1993 | FRANCE | N°90738

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 31 mars 1993, 90738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités assortissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1975 à 1978 ;
2° de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, ensemble le livre des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 août 1987 et 28 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 22 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités assortissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1975 à 1978 ;
2° de prononcer la décharge des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de la réclamation adressée au centre des impôts le 7 janvier 1981 que M. X... ne conteste les pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts, afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 qu'en tant qu'elles sont supérieures aux majorations de 50 % pour mauvaise foi prévues au même article ;
Considérant que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a prononcé le dégrèvement des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1975 dans la mesure où elles sont supérieures aux intérêts de retard ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions concernant les années 1976, 1977 et 1978 :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, applicables en l'espèce, les droits correspondant aux insuffisances de déclarations, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, sont majorés de 50 % ou de 30 % selon que le montant des droits éludés excède ou non la moitié du montant des droits réellement dus et que, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ces droits sont, quelle que soit leur importance, majorés de 100 % ou de 150 %, selon que les infractions sont relatives à des impositions dues au titre d'une année antérieure à 1978 ou postérieure à 1977 ;

Considérant que les minorations des bénéfices imposables de M. X..., relevés pa les contrôles fiscaux pour les années susindiquées et dont il ne conteste ni la réalité ni l'importance, résultent du défaut systématique et délibéré de porter sur le document servant à l'enregistrement des recettes professionnelles une partie importante desdites recettes et, notamment, la totalité des recettes perçues en espèces ; que si M. X..., dont les déclarations étaient appuyées sur des documents comptables où n'était délibérément enregistrée qu'une partie des recettes, a ainsi agi d'une manière qui révèle suffisamment l'absence de bonne foi, alors même que les recettes dissimulées auraient figuré sur ses comptes bancaires et que les relevés de ces comptes auraient été fournis à la première demande du vérificateur, il ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant livré à des agissements de nature à égarer l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et, par suite, comme s'étant rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté en totalité sa demande tendant à la réduction des pénalités pour manoeuvre frauduleuse assortissant une partie des droits supplémentaires qui lui ont été assignés au titre des années 1976, 1977 et 1978 en tant qu'elles sont supérieures aux pénalités de 50 % pour mauvaise foi ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des pénalités prononcées par l'administration au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1975.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 22 juin 1987 est annulé.
Article 3 : Les pénalités pour mauvaise foi de 50 % sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses assortissant une partie des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1976, 1977 et 1978.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 90738
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1993, n° 90738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90738.19930331
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