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31/03/1993 | FRANCE | N°99534

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1993, 99534


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du syndicat en date du 23 juin 1988 ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux

départements de services ou parties de services des directions d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1988 et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration du syndicat en date du 23 juin 1988 ; le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 84-931 du 1er octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE (SNVIMA),
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il résulte des termes même du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, suivant lequel "les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret", que la consultation du Conseil d'Etat n'était pas exigée préalablement à l'intervention du décret attaqué pris en application dudit article 8 et portant sur les modalités de transfert aux départements des services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ; que le moyen susanalysé doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré du défaut de contreseing du ministre chargé de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution de cet acte ; que l'exécution du décret attaqué ne nécessite l'intervention d'aucune décision réglementaire ou individuelle que le ministre de l'environnement aurait compétence pour signer ou contresigner ; que ledit ministre ne eut donc être regardé comme chargé de l'exécution du décret attaqué ; que, dès lors, l'absence de son contreseing n'entache pas ce décret d'irrégularité ;
En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les dispositions relatives aux laboratoires des services vétérinaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1983 : "Tout transfert de compétence de l'Etat au profit des départements et des régions s'accompagne du transfert des services correspondants dans les conditions définies aux articles 8 et 9", et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 8 : "Les services extérieurs de l'Etat ou parties de services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre, soit d'une compétence attribuée au département ou à la région en vertu de la présente loi ou de la loi prévue au deuxième alinéa de l'article 4, soit d'une compétence relevant actuellement du département ou de la région seront réorganisés ... pour permettre leur transfert à l'autorité locale concernée ... Le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert au département ou à la région des services ou parties de services nécessaires à l'exercice des compétences relevant des communes ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les laboratoires des services vétérinaires, dont le rôle est strictement limité à la réalisation d'analyses, exercent une mission essentiellement départementale, qui s'est d'ailleurs développée à l'initiative des départements, dans le cadre de politiques spécifiques départementales ; qu'ainsi, en prévoyant, sauf dérogation, le transfert de ces laboratoires aux départements, le décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'au surplus le principe dudit transfert résulte nécessairement des dispositions du paragraphe III ajouté à l'article 14 de la loi du 22 juillet 1987 par l'article 54 de la loi du 5 janvier 1988, aux termes desquelles : "Pour l'exercice de ses attributions ... le représentant de l'Etat dans le département dispose, sans délai, en tant que de besoin, du laboratoire des services vétérinaires du département ..." ;

Considérant, d'autre part, que si, par son article 2 dernier alinéa, le décret attaqué prévoit le maintien, par dérogation, du rattachement à l'Etat de certains laboratoires "en raison de leur spécialisation ou de leur aire géographique", une telle disposition n'entraîne pas une rupture de l'égalité de traitement entre départements, dès lors que le régime ainsi prévu est fondé sur des différences de situation appréciables ; que, définissant les critères de la dérogation ainsi prévue, le décret attaqué pouvait légalement confier au ministre de l'agriculture le soin de fixer la liste des laboratoires concernés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret du 29 avril 1988 relatives au transfert aux départements de laboratoires des services vétérinaires ;
En ce qui concerne les dispositions relatives aux services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration (S.A.T.E.S.E.) :
Considérant que les services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration sont au nombre des services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et des forêts assurant la mise en oeuvre des politiques spécifiques des départements dont l'article 1er, 2° du décret attaqué prévoit le transfert aux départements ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration rattachés aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt ont un rôle d'assistance technique et de conseil aux maîtres d'ouvrage et exploitants de stations d'épuration et ne participent pas directement au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de l'article L.49 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983 ; qu'ainsi en permettant le transfert de ces services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration aux départements, le décret attaqué du 29 avril 1988 n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 7 et 8 de la loi du 7 janvier 1983 ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que le transfert aux départements des services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration rattachés aux directions départementales de l'action sanitaire et sociale aurait été implicitement écarté par le décret du 19 octobre 1984 est sans incidence sur la légalité des dispositions du décret attaqué qui permettent le transfert aux départements des services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration rattachés aux services extérieurs du secteur de l'agriculture ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué se borne à autoriser le transfert des services en cause et renvoie, pour la détermination des modalités du transfert et sa réalisation effective à des conventions qui doivent être conclues entre les préfets et les départements ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme portant atteinte au principe d'égalité en ne tenant pas compte des différences de situation pouvant exister d'un département à l'autre ;
Considérant, enfin, qu'eu égard à la nature d'assistance et de conseil de la mission impartie aux services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration, leur transfert au département ne saurait avoir pour effet de créer illégalement un contrôle administratif des départements sur les communes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 29 avril 1988 relatif au transfert aux départements des services d'assistance technique pour l'exploitation des stations d'épuration ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES VETERINAIRES INSPECTEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET SIMPLE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - PARALLELISME DES FORMES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX.


Références :

Code de la santé publique L49
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 84-931 du 19 octobre 1984
Décret 88-477 du 29 avril 1988 décision attaquée confirmation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 49
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 8, art. 7, art. 1
Loi 87-565 du 22 juillet 1987 art. 14
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1993, n° 99534
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 31/03/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99534
Numéro NOR : CETATEXT000007827071 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-03-31;99534 ?
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