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02/04/1993 | FRANCE | N°101507

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 101507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1988 et 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUROUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAUROUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 13 décembre 1984, 29 mars 1985 et 25 juin 1985 par lesquelles le maire de Châteauroux a refusé d'accorder un congé de longue durée à Mme Claudette X..., agent de bu

reau dactylographe ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1988 et 30 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHATEAUROUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CHATEAUROUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 13 décembre 1984, 29 mars 1985 et 25 juin 1985 par lesquelles le maire de Châteauroux a refusé d'accorder un congé de longue durée à Mme Claudette X..., agent de bureau dactylographe ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE CHATEAUROUX,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des décisions des 13 décembre 1984, 29 mars 1985 et 25 juin 1985, le maire de Châteauroux a refusé le bénéfice d'un congé de longue durée à Mme Claudette X..., agent de bureau sténodactylographe ; que, si aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie", ces prescriptions, à défaut de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 58 de la même loi, n'étaient pas entrées en vigueur aux dates des décisions attaquées ; qu'ainsi, la COMMUNE DE CHATEAUROUX n'est pas fondée à prétendre que le maire aurait été tenu, en application des dispositions précitées, de refuser le congé de longue durée sollicité par Mme X..., laquelle ne bénéficiait pas antérieurement d'un congé de longue maladie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.415-14 du code des communes, alors en vigueur : "L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée" ; qu'aux termes de l'article L.415-16 du même code : "Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 21 du dcret du 14 février 1959, relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des congés médicaux et au régime des congés des fonctionnaires : "Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite est, de droit, mis en congé de longue durée" ; qu'en vertu de l'article 22 du même décret, l'avis du comité médical est transmis à l'autorité compétente "qui provoque, s'il y a lieu, l'avis du comité médical supérieur" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a émis un avis favorable sur chacune des demandes de mise en congé de longue durée présentées par Mme X... ; qu'en refusant à celle-ci le bénéfice de ce congé sans avoir saisi le comité médical supérieur, le maire de Châteauroux a méconnu les dispositions de l'article 22 du décret du 14 février 1959 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHATEAUROUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 13 décembre 1984, 29 mars 1985 et 25 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATEAUROUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUROUX, à Mme Claudette X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Entrée en vigueur subordonnée à la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 58 de la loi.

01-08-01-02, 36-05-04-02(1) Refus du bénéfice d'un congé de longue durée opposé par un maire à un agent de bureau sténodactylographe les 13 décembre 1984, 29 mars 1985 et 25 juin 1985. Si aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, "sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie", ces prescriptions, à défaut de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 58 de la même loi, n'étaient pas entrées en vigueur aux dates des décisions attaquées. Ainsi, le maire n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de refuser le congé de longue durée sollicité par l'agent, lequel ne bénéficiait pas antérieurement d'un congé de longue maladie.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE - Fonctionnaires territoriaux - Conditions d'attribution du congé de longue durée - (1) Article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Entrée en vigueur subordonnée à la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 58 de la loi - (2) Régime applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Articles L - 415-14 et suivants du code des communes et décret n° 59-310 du 14 février 1959 - Obligation pour l'autorité compétente de provoquer - en cas de désaccord avec le comité médical départemental - l'avis du comité médical supérieur.

36-05-04-02(2) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, les congés de longue durée des fonctionnaires territoriaux sont régis par les articles L.415-14 et suivants du code des communes et le décret du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des congés médicaux et au régime des congés des fonctionnaires. Un maire ne peut, en vertu des dispositions de l'article 22 du décret, refuser à un agent le bénéfice d'un congé de longue durée, alors que l'avis du comité médical départemental était favorable, sans avoir saisi le comité médical supérieur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Carrière et positions statutaires - Congé de longue durée - Conditions d'attribution (article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) et régime antérieur.

36-07-01-03 A une date à laquelle, à défaut de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 58 de la loi du 26 janvier 1984, les dispositions de l'article 57 de la même loi n'étaient pas entrées en vigueur, un maire n'était pas tenu de refuser le congé de longue durée sollicité par un agent, qui ne bénéficiait pas antérieurement d'un congé de longue maladie. Les congés de longue durée des fonctionnaires territoriaux étant alors régis par les articles L.415-14 et suivants du code des communes et le décret du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des congés médicaux et au régime des congés des fonctionnaires, le maire ne pouvait, en vertu des dispositions de l'article 22 du décret, refuser à un agent le bénéfice d'un congé de longue durée, alors que l'avis du comité médical départemental était favorable, sans avoir saisi le comité médical supérieur.


Références :

Code des communes L415-14, L415-16
Décret 59-310 du 14 février 1959 art. 22, art. 21
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57, art. 58


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1993, n° 101507
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 02/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101507
Numéro NOR : CETATEXT000007826183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-02;101507 ?
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