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02/04/1993 | FRANCE | N°102215

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 102215


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 4 décembre 1987 du préfet de police de Paris prononçant la fermeture pour six mois d'un débit de boissons à l'enseigne "L'étincelle" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL "l'Etincelle" devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation d

e l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du 4 décembre 1987 du préfet de police de Paris prononçant la fermeture pour six mois d'un débit de boissons à l'enseigne "L'étincelle" ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL "l'Etincelle" devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.62 du code des débits de boissons, la fermeture des débits de boissons peut être ordonnée "en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant que la décision du préfet de police du 16 juin 1988 de prononcer la fermeture du débit de boissons "l'Etincelle" a été prise à la suite de l'arrestation d'un vendeur d'héroïne pris en flagrant délit alors qu'il venait de vendre des stupéfiants à l'intérieur de l'établissement ; que les nécessités de l'ordre public commandaient d'interrompre ce trafic de stupéfiants dans les meilleurs délais ; que par suite et alors même que, la décision ordonnant la fermeture a été prise un mois après l'arrestation susmentionnée, l'absence de procédure contradictoire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'illégalité ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que cette décision du préfet a été prise sans que la société à responsabilité limitée "l'Etincelle" ait été en mesure de présenter ses observations écrites

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société à responsabilité limitée "l'Etincelle" devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. X..., directeur de cabinet du préfet de police de Paris, qui disposait d'une délégation de signature pour ce faire ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 16 juin 1988 n'aurait pas été signé par une autorité compétente doit être écarté ;
Considérant que les pièces du dossier et notamment le rapport de la première division de la police judiciaire, établissent la réalité du trafic de stupéfiants à l'intérieur de l'établissement ; que, par suite, en ordonnant pour ce motif, qui à lui seul était de nature à motiver légalement cette mesure, la fermeture de l'établissement, le préfet de police ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en fixant à six mois la durée de cette fermeture, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code des débits de boisson ;
Considérant que si la société à responsabilité limitée "l'Etincelle" entend contester la procédure judiciaire suivie à son encontre, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 juin 1988 du préfet de police de Paris ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilitélimitée "l'Etincelle" devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à la société à responsabilité limitée "l'Etincelle".


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 102215
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS.


Références :

Code des débits de boissons L62
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 102215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102215.19930402
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