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02/04/1993 | FRANCE | N°128714

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 128714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1991 et 13 décembre 1991, présentés pour M. et Mme Alain Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des époux Z... et X..., l'arrêté en date du 22 janvier 1991 par lequel le maire de Brou-sur-Chantereine leur a délivré un permis de construire modificatif pour la construction d'un immeuble sis ... ;

2°) de rejeter la demande des époux Z... et X... devant le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 août 1991 et 13 décembre 1991, présentés pour M. et Mme Alain Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des époux Z... et X..., l'arrêté en date du 22 janvier 1991 par lequel le maire de Brou-sur-Chantereine leur a délivré un permis de construire modificatif pour la construction d'un immeuble sis ... ;
2°) de rejeter la demande des époux Z... et X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. et Mme Y... et de Me Ryziger, avocat de la commune de Brou-sur-Chantereine,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. et Mme X... et de M. et Mme Z..., enregistrée le 21 décembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, qui était suffisamment motivée, était dirigée contre la décision prise sur une demande de permis de construire modificatif déposée par M. Y... le 22 octobre 1990 ; que si cette requête au tribunal administratif était prématurée, elle s'est trouvée régularisée après l'octroi du permis de construire délivré le 22 janvier 1991 par le maire de Brou-sur-Chantereine ; que M. et Mme Y... ne sauraient dès lors soutenir que la demande des époux X... et Z... était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 22 janvier 1991 :
Considérant qu'à la suite du permis de construire, qui n'a pas été contesté, délivré le 20 septembre 1989 pour la construction d'une maison d'une surface hors-oeuvre nette de 189 m2, le maire de Brou-sur-Chantereine a accordé, le 22 janvier 1991, à M. et Mme Y... un permis modificatif pour l'agrandissement de la construction, ainsi autorisée, portant la surface hors-oeuvre nette à 200 m2 ; que la mention portée à titre d'information dans le permis initial, d'une possibilité de construire une superficie de 200 m2, ne conférait au bénéficiaire dudit permis aucun droit acquis à porter la surface hors-oeuvre nette de l'immeuble à 200 m2 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme "Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été qe partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division" ; qu'en vertu de l'article UC 14 du règlement annexé au plan d'occupation des sols, le coefficient d'utilisation du sol de la zone UC est égal à 0,4 ; que l'arrêté du 27 avril 1989 du maire de Brou-sur-Chantereine autorisant la division en trois lots de la propriété sise 2 ter et 2 quater rue Carnot fixait, en application des dispositions précitées de l'article UC 14, la surface hors-oeuvre nette maximale constructible pour l'ensemble du lotissement à 804 m2 ; que la surface hors-oeuvre nette à édifier sur le lot acquis par M. et Mme Y..., compte tenu de la surface utilisée par le lot n° 3 déjà construit et de celle attribuée au lot n° 1, était limitée à 170 m2 ; que par suite, le maire de Brou-sur-Chantereine en autorisant par l'arrêté attaqué la construction d'une surface hors-oeuvre nette de 200 m2 a méconnu les dispositions de l'arrêté de lotissement du 27 avril 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 22 janvier 1991 par le maire de Brou-sur-Chantereine ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... et de M. et Mme Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner M. et Mme Y... à payer la somme de 2 000 F à M. et Mme X... et la somme de 2 000 F à M. et Mme Z... au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à M. et Mme X... la somme de 2 000 F et à M. et Mme Z... la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., au maire de Brou-sur-Chantereine et au ministrede l'équipement, du logement et des transports.


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