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02/04/1993 | FRANCE | N°129282

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 129282


Vu 1°), sous le numéro 129 282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1991 et 20 décembre 1991, présentés pour M. Vincent X..., demeurant Montherlant à Valdampierre (60790) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, sur la demande de l'association "Comité de défense de la commune de Montherlant et des environs", l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Oise en da

te du 13 janvier 1986 lui accordant le permis de construire une porche...

Vu 1°), sous le numéro 129 282, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1991 et 20 décembre 1991, présentés pour M. Vincent X..., demeurant Montherlant à Valdampierre (60790) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a annulé, sur la demande de l'association "Comité de défense de la commune de Montherlant et des environs", l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Oise en date du 13 janvier 1986 lui accordant le permis de construire une porcherie ;
2°) rejette la demande présentée par l'association "Comité de défense de la commune de Montherlant et des environs" devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu 2°), sous le numéro 129 303, le recours enregistré le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES LOGEMENTS ET DE L'ESPACE, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 129 303 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Vincent X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES LOGEMENTS ET DE L'ESPACE sont dirigés contre un jugement du tribunal administratif d' Amiens annulant l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Oise en date du 13 janvier 1986 accordant à M. X... le permis de construire une porcherie sur le territoire de la commune de Montherlant ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée devait être édifiée à environ cent mètres de l'habitation la plus proche et deux cents mètres du village de Montherlant ; qu'eu égard aux caractéristiques de l'exploitation envisagée, le préfet, commissaire de la République n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que cette construction n'était pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 13 janvier 1986, le tribunal administratif s'est fondé sur une prétendue méconnaissance des dispositions précitées ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association "Comité de défense de la commune de Montherlant et des environs" devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que, si la délivrance du permis de construire doit être précédée d'une enquête publique pour les constructions mentionnées au tableau annexé au décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ce décret prévoit en son article 43 que les demandes d'autorisation afférentes à des régimes ne comportant pas auparavant de procédure d'enquête et présentées avant le 1er octobre 1985 continuent d'être instruites conformément aux dispositions en vigueur à la date de leur présentation ; qu'il est constant que la demande de permis de construire présentée par M. X... a été déposée le 13 août 1985 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une enquête publique doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ... en vertu de la loi ... du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a joint à sa demande de permis de construire, le 20 septembre 1985, une justification du dépôt de la demande d'autorisation qu'il avait présentée au titre de la loi du 19 juillet 1976 ; que, par suite, l'association demanderesse n'est pas fondée à prétendre que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire ... peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant le permis sollicité, le préfet, commissaire de la République ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES LOGEMENTS ET DE L'ESPACE sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d' Amiens a annulé l'arrêté du 13 janvier 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 20 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association "Comité de défense de la commune de Montherlant et des environs" devant le tribunal administratif d' Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à l'association "Comité de défense de la commune de Montherlant et des environs" et à la commune de Montherlant.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 129282
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - CHAMP D'APPLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R421-3-2, R111-14-2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 43
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 83-630 du 12 juillet 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 129282
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129282.19930402
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