Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 septembre 1991 et 22 janvier 1992, présentés pour M. Axel Z..., domicilié à Y... Ute, Papeete (Polynésie française) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Guy A..., annulé la décision du maire de Papeete en date du 27 novembre 1985 accordant à M. Z... l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation sur un terrain sis quartier Patutoa ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 juin 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juilelt 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. X... LAINE et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Guy A...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du maire de Papeete en date du 27 novembre 1985 accordant à M. Z... l'autorisation de construire un immeuble d'habitation ait fait l'objet d'une mesure de publicité de nature à faire courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers ; que, si M. A... a introduit devant le tribunal civil de première instance de Papeete une action à fin de démolition de la construction autorisée, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire courir à son encontre le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Papeete le 2 août 1990 et tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1985 aurait été tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision du 27 novembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 H du règlement d'urbanisme de l'agglomération de Papeete, approuvé par une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 19 octobre 1965 : "La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à quatre mètres ... Toutefois ... dans le cas où les constructions ne joignent pas la limite de propriété, le recul minimum sera de : - un ou deux niveaux : quatre mètres ; - trois niveaux : six mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée, qui comporte un rez-de-chaussée et deux étages, doit être implantée à moin de six mètres d'une des limites séparatives du terrain d'assiette sans rejoindre cette limite ; qu'ainsi, en accordant l'autorisation sollicitée, le maire de Papeete a méconnu les dispositions de l'article 9 H du règlement d'urbanisme de l'agglomération ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 27 novembre 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant M. Z... à payer la somme de 9 000 F à M. A... au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Axel Z... est rejetée.
Article 2 : M. Axel Z... est condamné à payer la somme de 9 000F à M. Guy A....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Axel Z..., à la ville de Papeete, à M. Guy A..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre des départements et territoires d' outre-mer.