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02/04/1993 | FRANCE | N°130143

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 130143


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1991 et 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REAL INVESTISSEMENTS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., dont les sièges sont ... ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Daniel X..., le permis de construire délivré par le maire de Paris, le 22 novembre 1988, pour la construction d'un immeuble de quatre étages su

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2°) de rejeter la demande de M. X... devant ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 octobre 1991 et 14 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE REAL INVESTISSEMENTS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., dont les sièges sont ... ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Daniel X..., le permis de construire délivré par le maire de Paris, le 22 novembre 1988, pour la construction d'un immeuble de quatre étages sur un terrain sis ... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. X... à leur verser une somme de 17 700 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE REAL INVESTISSEMENTS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant qu'en vertu du 2ème alinéa du 10° de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de construction" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;
Considérant que l'article UH 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris qui autorise, sans limitation, un dépassement de coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, sous la seule réserve que les autres règles relatives aux conditions d'occupation des sols, à la nature de l'occupation et de l'utilisation des sols soient respectées, est de ce fait entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, la décision du 22 novembre 1988 par laquelle le maire de Paris a accordé, sur le fondement de cet article UH 15, le permis de construire litigieux à la SOCIETE REAL INVESTISSEMENTS est elle-même entachée d'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE REAL INVESTISSEMENTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions de la SOCIETE REAL INVESTISSEMENTS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions s'opposent à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la SOCIETE REAL INVESTISSEMENTS et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ... la somme de 17 700 F qu'elles demandent au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE REAL INVESTISSEMENTS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE REALINVESTISSEMENTS, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ..., à la ville de Paris, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 130143
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENTS D'OCCUPATION DES SOLS.

VILLE DE PARIS ET REGION D'ILE-DE-FRANCE - VILLE DE PARIS - URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 130143
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130143.19930402
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