La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1993 | FRANCE | N°135596

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 135596


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars et 24 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU (Essonne), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1992 ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal au cours de sa séance du 26 mars 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par MM. X..., Z.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 mars et 24 juillet 1992, présentés pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU (Essonne), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1992 ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal au cours de sa séance du 26 mars 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par MM. X..., Z..., Y..., A..., C... et B... Le Saout ;
3°) dans l'immédiat, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LONGJUMEAU,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des communes que seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que des personnes étrangères au conseil municipal de Longjumeau ont siégé, sous la dénomination de "conseillers municipaux associés", auprès du conseil municipal, lors de sa séance du 26 mars 1991 ; qu'une telle présence a entaché d'irrégularité les délibérations prises au cours de ladite séance ; que la COMMUNE DE LONGJUMEAU n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'ensemble de ces délibérations ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGJUMEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LONGJUMEAU, à MM. X..., Z..., Y..., A..., C..., à MmeLe Saout et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 135596
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.


Références :

Code des communes L121-1

Cf. Décisions identiques du même jour, même affaire : 135595, 135597, 135598, 135599, 136838, 136839


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 135596
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135596.19930402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award