Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1992 et 20 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller général de La Clayette, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 29 mars 1992 ;
2°) rejette les protestations de Mme Simone Z... et de M. Jean-Paul X... contre ces opérations électorales et valide son élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jean Y... et de Me Blondel, avocat de Mme Simone Z...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. X... :
Considérant que la demande adressée par M. X... au tribunal administratif de Dijon contient un grief précis mettant en cause la validité des opérations électorales organisées le 29 mars 1992 pour l'élection du conseiller général du canton de La Clayette (Saône-et-Loire) ; que par suite, et alors même qu'elle ne comportait pas de conclusions expresses à cette fin, cette demande, contrairement à ce que soutient M. Y..., doit être regardée comme une protestation tendant à l'annulation de ces opérations au sens de l'article R. 119 du code électoral ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 : "Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la liste d'émargement de la commune d'Ouroux-sous-le-Bois-Sainte-Marie qu'en face du nom d'un électeur, la signature apposée lors du second tour de l'élection est totalemment différente de celle apposée lors du premier tour ; que celle-ci correspondait à la signature connue de cet électeur et à son patronyme figurant sur la liste électorale ; que si M. Y... soutient, en produisant une attestation de cet électeur, que la signature du second tour correspondrait à l'emploi d'un pseudonyme, ce pseudonyme n'est mentionné ni sur la liste électorale ni sur aucune pièce d'identité ; que, dès lors, la signature figurant sur la liste d'émargement lors du deuxième tour de scrutin ne peut être regardée comme attestant le vote de l'électeur dont il s'agit dans les conditions fixées par l'rticle L. 62-1 du code électoral ; que ce suffrage doit donc être regardé comme irrégulier et être alternativement retranché du total des suffrages recueillis par M. Y... et par Mme Z... ; que cette opération, en raison de l'égalité du nombre de voix attribuées à l'un et à l'autre des candidats, ne permet pas de déterminer avec certitude le résultat de l'élection ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, celle-ci doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les opérations électorales contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àMme Feuillet, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.