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02/04/1993 | FRANCE | N°55247

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 avril 1993, 55247


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequelle tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
2°) lui accorde les décharges ou réductions demandées ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juillet 1983 par lequelle tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge ou en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1976 dans les rôles de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;
2°) lui accorde les décharges ou réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Belaval, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 14 janvier 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Y... le dégrèvement de l'imposition encore en litige de l'année 1976 ; que les conclusions de la requête susvisée relatives à ladite année sont ainsi devenues sans objet ;
Sur l'imposition de l'année 1974 encore en litige :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le tribunal administratif :
Considérant que, dans sa réclamation au directeur, en date du 12 janvier 1979, qui, étant jointe à la demande du tribunal administratif, faisait corps avec ladite demande, M. Y... avait contesté la réintégration de "créances acquises" dans les bénéfices industriels et commerciaux qu'il tirait de l'exploitation d'une carrière ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que ce chef de sa contestation se rapportait à un redressement de 121 986 F correspondant à la différence entre les créances acquises et les recettes déclarées et non, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à un redressement de 9 664 F sur des créances irrécouvrables ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable par le motif que l'abandon de ce redressement de 9 664 F lors de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements consécutifs auraient rempli les conclusions chiffrées de sa réclamation ;

Considérant que si l'administration se prévaut en appel de ce que la décision du directeur ayant été notifiée le 7 août 1979, la demande au tribunal administratif, enregistrée le 9 octobre 1979 seulement, était tardive, il ressort des documents postaux produits par M. Y... que ladite demande avait été adressée au tribunal administratif de Marseille, par pli recommandé, au bureau de poste de Châteaurenard, Bouches-du-Rhône, le vendredi 5 octobre 1979, en temps utile pour être enregistrée dansle délai le lundi 8 octobre 1979 ;
Considérant, dès lors, que le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. Y... concernant l'imposition encore en litige de l'année 1974 et qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point ;
Sur le redressement de 121 986 F encore en litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement de 121 986 F encore en litige se rapportait à des créances de M. Y... sur deux entreprises en règlement judiciaire ; que le caractère irrécouvrable de telles créances relevait d'une appréciation de fait de la compétence de la commission départementale des impôts ; qu'ainsi M. Y... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière pour n'avoir pas satisfait sa demande de saisine de ladite commission, formulée le 6 juin 1978 ; que la suppression de ce redressement entraîne la décharge de l'imposition encore en litige compte tenu des dégrèvements déjà accordés ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. Y... tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a étéassujetti au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en date du 4 juillet 1983, est annulé en tant qu'il a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de la demande de M. Y... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu encore en litige à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1974.
Article 3 : Il est accordé à M. Y... la décharge, en droits et pénalités, de la partie encore en litige de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 55247
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 55247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Belaval
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:55247.19930402
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