Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1984 et 31 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel T. X..., demeurant Résidence Pasteur, Bât. A-7, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux) annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 en tant que cet article 5 limite la responsabilité de l'assurance maladie aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douzième anniversaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. Michel X... a demandé, le 3 octobre 1983, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, d'abroger le premier alinéa de l'article 5, chapitre 6, titre 3, 2ème partie de l'annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, au motif que ce texte serait illégal depuis son origine ; que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, que M. Michel X... a contestée pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 relatif à l'orthopédie dento-faciale du chapitre 6, titre 3, 2ème partie de l'annexe à l'arrêté précité du 27 mars 1972 : "La responsabilité de l'assurance-maladie est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées, contrairement à ce que M. Michel X... soutient, ont été prises par la même autorité que l'arrêté auquel elles sont annexées et qu'elles ont, par suite, la même valeur réglementaire ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, auteur de l'arrêté contesté, était compétent, compte-tenu de ses attributions, pour "déterminer les modalités d'application de la nomenclature générale des actes professionnels dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part" ; qu'il n'a pas excédé les limites de sa compétence en prenant la disposition contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que la disposition de l'article 5 précité, qui a pour objet de favoriser les soins précoces d'orthopédie dento-faciale et qui tient compte des particularités de ces traitements, n'établit pas de discrimination illégale entre les assurés sociaux ou leurs ayants-droit ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'a pas de portée rétroactive ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ayant implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la disposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.