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02/04/1993 | FRANCE | N°57245;59976

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 02 avril 1993, 57245 et 59976


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1984 et 31 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel T. X..., demeurant Résidence Pasteur, Bât. A-7, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels (médecins, chirurgiens-dentistes

, sages-femmes et auxiliaires médicaux) annexée à l'arrêté intermi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 février 1984 et 31 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel T. X..., demeurant Résidence Pasteur, Bât. A-7, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sur sa demande tendant à l'abrogation de l'article 5 du chapitre VI du titre III de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux) annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 en tant que cet article 5 limite la responsabilité de l'assurance maladie aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douzième anniversaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1972 portant nomenclature générale des actes professionnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. Michel X... a demandé, le 3 octobre 1983, au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, d'abroger le premier alinéa de l'article 5, chapitre 6, titre 3, 2ème partie de l'annexe à l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, au motif que ce texte serait illégal depuis son origine ; que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenu d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le ministre n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet, que M. Michel X... a contestée pour excès de pouvoir dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 relatif à l'orthopédie dento-faciale du chapitre 6, titre 3, 2ème partie de l'annexe à l'arrêté précité du 27 mars 1972 : "La responsabilité de l'assurance-maladie est limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées, contrairement à ce que M. Michel X... soutient, ont été prises par la même autorité que l'arrêté auquel elles sont annexées et qu'elles ont, par suite, la même valeur réglementaire ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, auteur de l'arrêté contesté, était compétent, compte-tenu de ses attributions, pour "déterminer les modalités d'application de la nomenclature générale des actes professionnels dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés, d'autre part" ; qu'il n'a pas excédé les limites de sa compétence en prenant la disposition contestée ;
Considérant, en troisième lieu, que la disposition de l'article 5 précité, qui a pour objet de favoriser les soins précoces d'orthopédie dento-faciale et qui tient compte des particularités de ces traitements, n'établit pas de discrimination illégale entre les assurés sociaux ou leurs ayants-droit ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, elle n'a pas de portée rétroactive ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ayant implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la disposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au ministre de la santé et de l'action humanitaire et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 57245;59976
Date de la décision : 02/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE - Compétence pour limiter la responsabilité de l'assurance maladie aux traitements d'orthopédie dento-faciale commencés avant le douzième anniversaire (article 5 du chapitre 6 du titre 3 de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972).

01-02-02-01-03-15 Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale est compétent, en vertu de l'article 7 du décret du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux, pour déterminer les modalités d'application de la nomenclature générale des actes professionnels dans les rapports entre les praticiens et auxiliaires médicaux, d'une part, les organismes de sécurité sociale et les assurés d'autre part.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - Traitements d'orthopédie dento-faciale - Prise en charge limitée aux traitements commencés avant le douzième anniversaire (article 5 du chapitre 6 du titre 3 de la 2ème partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972) - Légalité.

62-04-01 Article 5 relatif à l'orthopédie dento-faciale du chapitre 6 du titre 3 de la 2ème partie de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels médicaux limitant la responsabilité de l'assurance maladie aux traitements commencés avant le douzième anniversaire. Compétence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, en vertu de l'article 7 du décret du 12 mai 1960 relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux. Absence de discrimination illégale entre les assurés sociaux ou leurs ayants- droit. Absence de rétroactivité et de détournement de pouvoir.


Références :

Arrêté interministériel du 27 mars 1972 annexe, art. 5
Décret 60-451 du 12 mai 1960 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 57245;59976
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:57245.19930402
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