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02/04/1993 | FRANCE | N°79507

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 79507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Lubéron Nature, l'arrêté du 18 juin 1984 par lequel le commissaire de la République du Vaucluse lui a délivré un permis de construire au lieudit Saint-Symphorien, à Bonnieux ;
2° de rejeter la demande présent

e par l'association Lubéron Nature devant le tribunal administratif de M...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Lubéron Nature, l'arrêté du 18 juin 1984 par lequel le commissaire de la République du Vaucluse lui a délivré un permis de construire au lieudit Saint-Symphorien, à Bonnieux ;
2° de rejeter la demande présentée par l'association Lubéron Nature devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 75-983 du 24 octobre 1975 ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Bonnieux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Daniel X... et de Me Thomas-Raquin, avocat de l'association Luberon Nature,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article IV ND1 du règlement du plan d'occupation des sols de Bonnieux autorise dans le secteur de la zone IV ND où se situe le prieuré de Saint-Symphorien, "les agrandissements des constructions anciennes existantes" ; qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le permis de construire litigieux porte sur un bâtiment qui se situe dans le prolongement de la construction existante dont il constitue un agrandissement au sens de la disposition précitée ; que, d'autre part, le permis a été délivré dans le respect des dispositions de l'article IV ND 2-2 du même règlement aux termes desquelles : "Dans cette zone, un agrandissement n'excèdant pas 30 % de la surface de plancher construite pourra être autorisé à condition que l'aspect de la nouvelle construction s'apparente à celui de la construction existante" ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Bonnieux pour annuler le permis litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, invoqués en première instance et en appel, à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32-7 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce, le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire "lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Bonnieux a émis le 6 septembre 1983 un avis défavorable à la délivrance du permis alors que le directeur départemental de l'équipement a donné un avis favorable ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la construction a été autorisée par le permis litigieux n'est pas adossé à la partie classée de la construction dont il constitue un agrandissement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 octobre 1975 susvisé : "La charte constitutive d'un parc naturel comprend notamment : (...) 3. L'indication des mesures qu'il apparaît nécessaire de prendre dans le cadre des mesures législatives et réglementaires en vigueur" ; qu'il résulte de ces dispositions que la charte constitutive d'un parc naturel régional est un simple document d'orientation dont les dispositions ne sont pas par elles-mêmes opposables aux demandes de permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis attaqué méconnaîtrait la charte du Lubéron ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 18 janvier 1984 du commissaire de la République de Vaucluse lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 mars 1986 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Lubéron Nature devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association Lubéron Nature, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 79507
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-32-7, R421-38-3
Décret 75-983 du 24 octobre 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 79507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79507.19930402
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