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02/04/1993 | FRANCE | N°85797

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 85797


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'AVEYRON ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'AVEYRON demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation des actes d'engagement signés le 21 novembre 1985 par le maire d'Espalion relatifs au marché des travaux publics passé par la commune d'Espalion pour la construction d'une école élémentaire ;
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annule pour excès de pouvoir ces actes d'engagement ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'AVEYRON ; le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'AVEYRON demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant à l'annulation des actes d'engagement signés le 21 novembre 1985 par le maire d'Espalion relatifs au marché des travaux publics passé par la commune d'Espalion pour la construction d'une école élémentaire ;
2° annule pour excès de pouvoir ces actes d'engagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune d'Espalion qui avait conclu, le 15 juin 1985, quinze marchés de travaux pour la construction d'une école a, après que le PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'AVEYRON eut déféré ces marchés au tribunal administratif de Toulouse, conclu le 21 novembre 1985 avec les mêmes entreprises, quinze nouveaux marchés ayant les mêmes objets que les marchés initiaux ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du déféré qu'il a formé contre ces nouveaux marchés que le préfet ne s'est pas borné à soutenir que ceux-ci avaient reçu exécution avant leur transmission au représentant de l'Etat dans le département mais a repris contre les marchés conclus le 21 novembre 1985, les moyens qu'il avait soulevés contre les précédents marchés, en soulignant notamment que les lots avaient été irrégulièrement attribués par la commission d'ouverture des plis ;
Considérant que par le jugement attaqué du 16 décembre 1986 le tribunal a rejeté le déféré préfectoral contre les marchés du 21 novembre 1985 après avoir écarté le seul moyen tiré de ce que ces marchés avaient reçu exécution avant leur signature et avant leur transmission au représentant de l'Etat ; qu'il a ainsi omis de répondre aux autres moyens invoqués, et notamment au moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission qui avait procédé à l'ouverture des plis contenant les offres des candidats à la commission des marchés ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré que le préfet avait formé devant le tribunal contre les marchés du 21 novembre 1985 ;
Sur la légalité des marchés du 21 novembre 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur es autres moyens du déféré :
Considérant qu'aux termes de l'article 299 du code des marchés publics : "Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée comme le bureau d'adjudication visé par l'article 282" ; que l'article 282 du même code qui fixe la composition du bureau d'adjudication prévoit que : "Au bureau, siègent en outre : Un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation ... ; ce représentant peut formuler des avis ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission qui a été constituée dans la commune d'Espalion, à la suite de l'appel d'offres lancé par cette commune pour l'attribution des marchés de travaux de construction d'une école, s'est réunie le 16 avril 1985 et a procédé à l'ouverture des plis contenant les offres des entreprises candidates, sans la présence d'un représentant du directeur départemental de la concurrence et de la consommation dont il n'est pas contesté qu'il n'avait pas été convoqué à cette réunion ; qu'il suit de là que les marchés du 21 novembre 1985 ont été conclus à la suite d'une procédure irrégulière et que le préfet est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 décembre 1986 et les marchés de travaux conclus par la commune d'Espalion le 21 novembre 1985 pour la construction d'une école sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DE L'AVEYRON, à la commune d'Espalion etau ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 85797
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES


Références :

Code des marchés publics 299, 282


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 85797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85797.19930402
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