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02/04/1993 | FRANCE | N°95669

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 95669


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SARAN (Loiret), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du 25 mars 1988 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SARAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la Sarl "Les cuves occitanes", le permis de construire délivré le 12 février 1985 par le maire de la commune à MM. Y... et X..., en vue de l'é

dification d'un bâtiment commercial ;
2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SARAN (Loiret), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du 25 mars 1988 du conseil municipal ; la COMMUNE DE SARAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de la Sarl "Les cuves occitanes", le permis de construire délivré le 12 février 1985 par le maire de la commune à MM. Y... et X..., en vue de l'édification d'un bâtiment commercial ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la Sarl "Les cuves occitanes" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SARAN ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par M. X... et par M. Y... d'une demande de permis de construire portant sur un établissement commercial situé de part et d'autre de la limite séparative de leurs propriétés mitoyennes, le maire de la COMMUNE DE SARAN a autorisé l'édification de deux bâtiments commerciaux contigus, situés l'un sur la propriété de M. X..., l'autre sur celle de M. Y... ; qu'il y a lieu d'apprécier la légalité de chacune des autorisations ainsi délivrées au regard des règles d'urbanisme qui leur sont applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article UI 7.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, applicable dans la zone U.I., "la distance de tout point du bâtiment à édifier autre qu'habitation, au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 5 m. Cette distance minimale est portée à 15 m lorsque ces limites séparent la zone industrielle d'une zone d'habitation" ; que ces prescriptions font obstacle à l'édification d'un bâtiment commercial en limite séparative ; qu'ainsi, chacune des autorisations délivrées par la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant que l'implantation, en limite séparative de parcelle, d'un bâtiment qui devait en être éloigné d'au moins 5 mètres ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SARAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé les autorisations de construire en date du 12 février 1985 ;
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE SARAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SARAN, à la société à responsabilité limitée "Les cuves occitanes", àM. Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement etdes transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95669
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 95669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95669.19930402
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