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02/04/1993 | FRANCE | N°95757

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 95757


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Le Grès à Cadours (31480) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Montaigut-sur-Save du 2 octobre 1986 refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Le Grès à Cadours (31480) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Montaigut-sur-Save du 2 octobre 1986 refusant de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel Mme X... se proposait d'édifier une maison d'habitation et un hangar n'est pas situé dans la partie urbanisée de la commune ; que le raccordement du terrain de Mme X... au réseau intercommunal d'alimentation en eau imposait le renforcement du réseau public par l'installation, à la charge de la commune, de 550 mètres de canalisations nouvelles empruntant des parcelles tierces et susceptibles de les desservir ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué le maire de Montaigut-sur-Save n'était pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux imposés par le projet pourraient être exécutés ;
Considérant que si Mme X... soutient postérieurement à la date du refus du permis de construire que le creusement d'un puits permettrait de couvrir les besoins en eau de sa construction, il ressort des pièces du dossier, qu'elle n'a présenté aucune demande de dérogation en ce sens, au titre de l'article R.111-11 du code de l'urbanisme, à l'appui de sa demande de permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire était tenu de rejeter, en application des dispositions précitées de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire présentée par Mme X... ; que, dès lors, les autres moyens de la requête contestant le second motif sur lequel se fonde l'arrêté attaqué sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tut ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., àla commune de Montaigut-sur-Save, au préfet de Haute-Garonne et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 95757
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme L421-5, R111-11


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 95757
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95757.19930402
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