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02/04/1993 | FRANCE | N°97150

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 97150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orgeval (Yvelines) a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de ladite commune ;
2°) annule pou

r excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 18 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1985 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Orgeval (Yvelines) a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de ladite commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la commune d'Orgeval,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.123-35 du code de l'urbanisme dispose que, le projet du plan d'occupation des sols révisé "est soumis à enquête publique par le maire dans les termes définis à l'article R.123-11" et qu'aux termes de l'article R.123-11 du même code : " ... Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Un arrêté du maire précise : ... 2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la désignation du commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif est nécessairement antérieure à l'intervention de l'arrêté du maire prescrivant l'enquête ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que la procédure de révision serait irrégulière au motif que le commissaire enquêteur a été désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 1985, alors que l'arrêté du maire prescrivant l'enquête a été pris le 30 août 1985 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport ; qu'ainsi, les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Orgeval n'étaient pas liés par la suggestion qui leur était faite par le commissaire enquêteur d'abaisser de 5 000 m2 à 3 000 m2, en zone NAb, la surface minimale des parcelles constructibles ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déinir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones même partiellement desservies par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la parcelle dont M. et Mme X... contestent le classement est située non loin de secteurs classés en zone urbaine et si elle bénéficie du raccordement aux réseaux publics, elle est comprise dans une zone d'habitation individuelle faiblement construite ; qu'en la classant en zone NBa, où le coefficient d'occupation des sols est fixé à 7 % et la superficie minimale constructible à 5 000 m2, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune d'Orgeval ont confirmé un parti d'urbanisme qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur manifeste ;
Considérant enfin, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que lorsque cette délimitation ne repose pas, comme au cas d'espèce, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... se sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 décembre 1985, par laquelle le conseil municipal d'Orgeval a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Orgeval et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme R123-35, R123-11, R123-18


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1993, n° 97150
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97150
Numéro NOR : CETATEXT000007834786 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-02;97150 ?
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