La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1993 | FRANCE | N°97417

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 97417


Vu 1°/, sous le n° 97 417, la requête enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Klaus X..., demeurant à La Cessénade à Valence d'Albi (81340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 13 décembre 1987, par laquelle le conseil municipal de la commune du Dourn (Tarn) a décidé d'aliéner une partie du chemin de La Cessénade ;
- ordonne qu'il soit sur

sis à l'exécution de cette délibération ;
Vu 2°/, sous le n° 107 348, la ...

Vu 1°/, sous le n° 97 417, la requête enregistrée le 28 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Klaus X..., demeurant à La Cessénade à Valence d'Albi (81340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 28 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 13 décembre 1987, par laquelle le conseil municipal de la commune du Dourn (Tarn) a décidé d'aliéner une partie du chemin de La Cessénade ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ;
Vu 2°/, sous le n° 107 348, la requête enregistrée le 23 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DU DOURN, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 23 avril 1988 ; la COMMUNE DU DOURN demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. X..., la délibération du 13 décembre 1987, par laquelle le conseil municipal de la commune du Dourn (Tarn) a décidé de vendre une partie du chemin de La Cessénade ;
- de rejeter la demande d'annulation présentée en première instance par M. X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural et notamment ses articles 59, 60 et 69 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 modifié ;
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 97 417 présentée par M. X... et la requête n° 107 348 présentée par la COMMUNE DU DOURN (Tarn) sont relatives à la légalité de la même délibération ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de la COMMUNE DU DOURN :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal à moins que les intéressés groupés en association syndicale ... n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés ..." ;
Considérant que le conseil municipal du Dourn a, par une première délibération du 2 juin 1987, exprimé son intention de faire cesser l'affectation au public du chemin rural dit de "La Cessénade qui relie le hameau La Cessénade au chemin départemental 126 et dont MM. X... et Y... sont riverains et demandé au maire de prescrire l'enquête préalable à une aliénation à M. Y... du tronçon du chemin attenant à sa propriété ; qu'il a ensuite par la délibération contestée du 18 décembre 1987, décidé la vente à M. Y... de la partie du chemin rural dont il était riverain tout en imposant à l'acquéreur le maintien d'une servitude de passage au profit du groupement forestier de La Cessénade ; qu'il résulte de ces circonstances que la délibération du 13 décembre 1987 a été prise non dans un but d'intérêt général mais dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier, et qu'elle est, dès lors, entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU DOURN n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la délibération du 13 décembre 1987 par laquelle son conseil municipal a décidé de vendre une partie du chemin de la Cessénade ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que la présente décision par laquelle il est statué sur la légalité de la délibération du 18 décembre 1987 rend sans objet la requête par laquelle M. X... fait appel du jugement du 28 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qui tendait au sursis à l'exécution de cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU DOURN est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla COMMUNE DU DOURN et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CHEMINS RURAUX.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIENATION DE CHEMINS RURAUX.


Références :

Code rural 69


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1993, n° 97417
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 02/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97417
Numéro NOR : CETATEXT000007834787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-02;97417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award