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02/04/1993 | FRANCE | N°99852

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 02 avril 1993, 99852


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1988 et 7 novembre 1988, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... aux Chevaux à Provins (77160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites du ministre de la défense et du ministre des relations extérieures rejetant ses demandes tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de restituer les primes que lui a versées l'Organisation des Nations-Unies en sa qualité d'observateur de cette organisatio

n pour la surveillance de la trève en Palestine, du 1er janvier ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet 1988 et 7 novembre 1988, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... aux Chevaux à Provins (77160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites du ministre de la défense et du ministre des relations extérieures rejetant ses demandes tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de restituer les primes que lui a versées l'Organisation des Nations-Unies en sa qualité d'observateur de cette organisation pour la surveillance de la trève en Palestine, du 1er janvier 1984 au 30 janvier 1985, et qui lui ont été réclamées par deux titres de paiement émis à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à M. X... par le ministre des relations extérieures :
Considérant que par une décision n° 1486 du 17 juin 1986 le ministre des relations extérieures a annulé le titre de perception n° 3273 d'un montant de 71 182 F, qu'il avait émis le 6 décembre 1985 à l'encontre de M. X... ; qu'en raison de cette annulation, les conclusions formées le 8 juillet 1988 contre la décision implicite par laquelle le ministre des relations extérieures aurait rejeté la demande présentée par le requérant en vue d'être déchargé du paiement de cette somme étaient dépourvues d'objet et comme telles irrecevables ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé à M. X... par le ministre de la défense :
Considérant que le ministre de la défense a, par une décision n° 4 du 18 septembre 1989, annulé le titre de perception n° 200 d'un montant de 71 182 F, qu'il avait émis le 13 février 1986 à l'encontre de M. X... ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande présentée par le requérant en vue d'être totalement déchargé du paiement de cette somme sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. X... en vue d'être déchargé des sommes qui lui étaient réclamées parle titre de perception du 13 février 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 99852
Date de la décision : 02/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1993, n° 99852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99852.19930402
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