Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1989 et 13 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CUXAC D'AUDE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CUXAC D'AUDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet de l'Aude, l'arrêté du maire de Cuxac d'Aude en date du 19 septembre 1988 accordant à M. Richard X... un permis de construire pour l'édification d'une centrale à béton,
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Aude devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE CUXAC D'AUDE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CUXAC D'AUDE, approuvé par délibération du conseil municipal en date du 9 octobre 1987, "sont interdites les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l'article précédent (...)" ; qu'il résulte des dispositions de l'article ND-1-2°-1 que sont admis notamment "l'extension et l'aménagement mesuré sans changement de destination des constructions à usage d'habitation existante et des activités existantes (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet pour lequel le maire de Cuxac d'Aude a accordé un permis de construire à M. X... par arrêté en date du 19 septembre 1988 consistait à remplacer des trémies, dont la démolition était autorisée en vertu de l'arrêté litigieux, par une centrale de fabrication du béton ; qu'eu égard tant à l'importance de cette nouvelle construction, dont les dimensions excédaient très largement celles des trémies implantées antérieurement sur cette partie du terrain, qu'à sa destination, qui était distincte des activités de traitement des sables et graviers antérieurement pratiquées sur la parcelle considérée par l'entreprise du pétitionnaire, le projet ne pouvait bénéficier de l'exception prévue par les dispositions susrappelées de l'article ND-1-2°-1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne rentrait pas davantage dans les autres catégories d'opérations qu'énumère limitativement ledit article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CUXAC D'AUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Cuxac d'Aude en date du 9 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CUXAC D'AUDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CUXAC D'AUDE, à M. X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.