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05/04/1993 | FRANCE | N°119265

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1993, 119265


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1990 et 26 novembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOUQUES (Bouches-du-Rhône) (13048) ; la COMMUNE DE JOUQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 2 mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a d'une part, rejeté la demande de la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. tendant

au paiement d'une provision de 588 643,60 F par la commune et d'autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1990 et 26 novembre 1990, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE JOUQUES (Bouches-du-Rhône) (13048) ; la COMMUNE DE JOUQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du 2 mars 1990 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a d'une part, rejeté la demande de la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. tendant au paiement d'une provision de 588 643,60 F par la commune et d'autre part, condamné la commune à payer à ladite société une provision de 532 596,68 F,
2°) subsidiairement, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie par la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE JOUQUES, de la SCP Boré, Xavier, avocat des "Mutuelles du Mans" M.G.F.A.,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE JOUQUES :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la COMMUNE DE JOUQUES soutenait que la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. présentait en appel une demande nouvelle et ne pouvait invoquer la répétition d'un paiement indu ; qu'en relevant que l'obligation dont se prévalait la société "ne reposait pas sur une cause juridique présentée pour la première fois en appel", et que "la portée des liens de droit qui pourraient exister entre la société requérante et son assuré, M. X..., est sans influence sur le droit de la requérante d'obtenir le remboursement d'une somme qu'elle a effectivement payée et qu'elle estime n'être pas due", la cour administrative d'appel de Lyon a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumises au juge du fond que la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. a, dans une demande déposée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 24 janvier 1990, présenté des conclusions à fins d'octroi 'une indemnité de 588 643,60 F dirigées contre la COMMUNE DE JOUQUES ; qu'en présentant, le même jour, une demande d'octroi d'une provision de 532 596,68 F ladite société respectait ainsi la condition de l'existence d'une demande au fond posée par l'article R. 129 susvisé ;

Considérant que la COMMUNE DE JOUQUES reconnaît avoir reçu de la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A., pour le compte de M. X..., assuré de ladite société, une somme de 532 596,68 F en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 mars 1985 ; que ce jugement a été annulé par une décision en date du 27 juillet 1988 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, dès lors, en considérant que la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. se bornait à exercer une action en répétition de l'indu, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'en estimant d'autre part que l'obligation dont se prévalait la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel de Lyon n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;
Considérant qu'en se fondant, pour octroyer à la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. la provision qu'elle demandait, d'une part sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et d'autre part sur les circonstances de l'espèce, la cour administrative d'appel n'a pas préjudicié au principal et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE JOUQUES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE JOUQUES à payer à la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOUQUES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE JOUQUES versera à la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JOUQUES, à la société "Les Mutuelles du Mans" M.G.F.A. et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-02 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS -Action en répétition de l'indu - Recours ayant ce caractère - Demande de remboursement d'une somme versée en exécution d'un jugement de tribunal administratif ultérieurement annulé.

54-02 En exécution d'un jugement de tribunal administratif, une commune avait reçu une indemnité d'une société d'assurances pour le compte d'un de ses assurés, mais ce jugement a été annulé en appel par le Conseil d'Etat. La demande présentée alors par la société d'assurances au greffe du tribunal administratif pour obtenir le remboursement de cette somme est une action en répétition de l'indu.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1993, n° 119265
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 05/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 119265
Numéro NOR : CETATEXT000007838220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-05;119265 ?
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