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05/04/1993 | FRANCE | N°126279

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1993, 126279


Vu 1°), sous le n° 126 279, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1991 et 20 juin 1991, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Panification d'Aix, a annulé, en tant qu'elle concernait M. X..., la décision en date du 8 juin 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision en date du 3 janvier 1

990 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le ...

Vu 1°), sous le n° 126 279, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 mai 1991 et 20 juin 1991, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de la société Panification d'Aix, a annulé, en tant qu'elle concernait M. X..., la décision en date du 8 juin 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision en date du 3 janvier 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de l'intéressé, délégué du personnel et conseiller prud'homal ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 139 510, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1992, présentée par la société PANIFICATION D'AIX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, M. Y... ; la société PANIFICATION D'AIX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 6 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 septembre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail de Chambéry lui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de M. Jospeh X..., délégué du personnel ;
- d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de la société PANIFICATION D'AIX présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail : "Les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, l cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la société PANIFICATION D'AIX a demandé le 12 décembre 1989 l'autorisation de licencier M. X..., adjoint au chef de fabrication et titulaire des mandats de délégué du personnel titulaire et de membre au conseil des prud'hommes d' Aix-les-Bains ; que l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation par une décision en date du 3 janvier 1990, confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 8 juin 1990 ; que les deux décisions précitées ont été annulées, en tant qu'elles concernaient M. X..., par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 avril 1991 dont M. X... fait appel ; qu'à la suite de ce jugement, la société PANIFICATION D'AIX a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement de M. X..., laquelle a été à nouveau refusée par une décision de l'inspecteur du travail en date du 3 septembre 1991 ; que la demande formée contre ce refus par la société PANIFICATION D'AIX a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 septembre 1991 dont la société fait appel ;
Sur la légalité du refus de l'inspecteur du travail en date du 3 janvier 1990 et de la décision confirmative du ministre en date du 8 juin 1990 :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles l'inspecteur du travail et le ministre se sont prononcés, il n'existait, ni dans la société PANIFICATION D'AIX, ni dans l'autre société du groupe auquel elle appartenait et qui était située à une distance importante du lieu de travail de M. X..., aucun emploi vacant équivalent à celui qu'il occupait ; qu'ainsi, la circonstance que l'employeur n'avait pas reclassé le salarié concerné dans l'une des deux sociétés du groupe n'était pas de nature à justifier le refus de son licenciement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas du dossier que le licenciement de M. X..., qui intervenait dans le cadre d'une réorganisation des procédés de fabrication, consécutive à la perte d'un client important de la société, ait été motivé par l'appartenance syndicale de l'intéressé ou par les conditions dans lesquelles il exerçait ses mandats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 avril 1991, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail le concernant en date du 3 janvier 1990, ensemble la décision confirmative du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 8 juin 1990 ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 septembre 1991 :
Considérant qu'aucun élément nouveau n'attestait qu'un emploi d'adjoint au chef de fabrication était susceptible d'être recréé ou que le reclassement dans un emploi équivalent à celui-ci était possible à la date à laquelle l'inspecteur s'est prononcé ; que la circonstance que, dans l'attente du jugement susrappelé du 12 avril 1991, la société PANIFICATION D'AIX aurait confié à M. X... des fonctions d' ouvrier-boulanger au sein de l'entreprise, ne pouvait être légalement opposée par l'inspecteur du travail ;

Considérant en outre que, contrairement à ce que soutient M. X..., aucun élément nouveau n'était de nature à établir que la nouvelle demande, qui reposait sur les mêmes justifications économiques que la précédente, était en réalité motivée par les mandats ou fonctions représentatifs de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PANIFICATION D'AIX est fondée à soutenir que l'inspecteur du travail a, dans les circontances de l'espèce, excédé ses pouvoirs, et que c'est dès lors à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 6 mai 1992, ensemble la décision de l'inspecteur du travail en date du 3 septembre 1991 refusant à la société PANIFICATION D'AIX l'autorisation de licencier M. X... sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société PANIFICATION D'AIX et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 126279
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 126279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126279.19930405
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