La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1993 | FRANCE | N°129262

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1993, 129262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1991, 3 et 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de ville ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme M... et 18 autres requérants, annulé l'arrêté du 13 février 1991 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a accordé à la sociét

SNC Hôtel de Marne-la-Vallée un permis de construire pour l'édificatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1991, 3 et 8 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de ville ; la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme M... et 18 autres requérants, annulé l'arrêté du 13 février 1991 par lequel le maire de Noisy-le-Grand a accordé à la société SNC Hôtel de Marne-la-Vallée un permis de construire pour l'édification d'un complexe hôtelier avec un centre d'affaires sur un terrain sis à la Z.A.C. du centre urbain régional ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme N... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu l'acte, enregistré le 19 mars 1993, par lequel la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND :
Considérant que le désistement de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'intervention de la société SNC Hôtel de Marne-la-Vallée :
Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND dont il est donné acte par la présente décision, l'intervention de la société SNC-Hôtel de Marne-la-Vallée est devenue sans objet ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de la société SNC Hôtel de Marne-la-Vallée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, à la société SNC Hôtel de Marne-la-Vallée, à M. et Mme M..., à M. H..., à M. K..., à Mme K..., à M. Molinie,à M. X..., à Mme D..., à M. B..., à M. L..., à Mme F..., à M. I..., à M. G..., à M. A..., à M. J..., à la société civile immobilière Aries, représentée par M. Dumaze, à M. E..., à M. Z..., à M. Y..., à M. C... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129262
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 129262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:129262.19930405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award