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05/04/1993 | FRANCE | N°130569

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 05 avril 1993, 130569


Vu, enregistrée le 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 24 octobre 1991 par laquelle le président de la cour administrative de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... PARE et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au greffe de la cour administrative de Lyon, présentée par M. X... PARE, demeurant ..., par l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE, ayant son siège ..

., représentée par son président en exercice, par M. Bernard Z...

Vu, enregistrée le 31 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 24 octobre 1991 par laquelle le président de la cour administrative de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... PARE et autres ;
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1991 au greffe de la cour administrative de Lyon, présentée par M. X... PARE, demeurant ..., par l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par M. Bernard Z..., demeurant ..., par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., par Mme Ghislaine Y..., demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire accordé le 31 janvier 1991 par le maire de Valbonne à la société Foncier Etudes Aménagement (F.E.A.) et à ce que la commune de Valbonne soit condamnée à leur payer une somme de 20 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) condamne la commune de Valbonne à leur payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Valbonne tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête :
Considérant que si la commune de Valbonne allègue que la société bénéficiaire du permis de construire litigieux aurait renoncé à son projet de construction, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, et n'est notamment pas confirmée par la société défenderesse, n'est pas à elle seule de nature à priver d'objet la requête de M. B... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 26 septembre 1991 du tribunal administratif de Nice :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées ar la commune de Valbonne et par la société Foncier Etudes Aménagement (F.E.A.) ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 31 janvier 1991 par le maire de Valbonne à la société F.E.A. ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Sur les conclusions de la commune de Valbonne et de la société F.E.A. tendant à ce que les requérants soient condamnés à payer une amende pour recours abusif :

Considérant que de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions des requérants et de la société F.E.A. tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions des requérants doivent être regardées comme demandant la condamnation de la partie adverse sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Valbonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B... et autres à payer à la société F.E.A. une somme globale de 20 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : M. B... et autres verseront à la société F.E.A. une somme globale de 20 000 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Valbonneet de la société F.E.A. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... PARE,à l'ASSOCIATION S.O.S. ENVIRONNEMENT VALBONNE, à M. Bernard Z..., à M. Jean-Pierre A..., à Mme Ghislaine Y..., à la commune de Valbonne, à la société F.E.A. et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 130569
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 130569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:130569.19930405
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