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05/04/1993 | FRANCE | N°139852

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1993, 139852


Vu la décision du 13 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision en date du 13 juillet 1992, du compte de campagne de M. Jean-Jacques X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relati...

Vu la décision du 13 juillet 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1992, par laquelle le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, afin qu'il soit statué sur les inéligibilités résultant, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, du rejet par ladite commission, par une décision en date du 13 juillet 1992, du compte de campagne de M. Jean-Jacques X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne .../ ... Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justifications de ses recettes ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées pour le candidat ou pour son compte .../ ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas échéant, l'inéligibilité du candidat. S'il s'agit d'un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 341-1 : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant que, par une décision du 13 juillet 1992, le président de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a saisi le Conseil d'Etat afin qu'il constate l'inéligibilité de M. X... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de campagne de M. X... d'une part, n'a pas été présenté par un expert-comptable ou un comptable agréé et, d'autre part, ne comportait aucune des pièces justificatives nécessaires au contrôle des dépenses déclarées ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ; que, dès lors, il doit, en application des dispositions précitées des articles L. 118 et L. 341-1 du code électoral, être constaté l'inéligibilité pendant un an de M. X... en qualité de conseiller régional ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible en qualité de conseiller régional pendant un an à compter de la présentedécision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Jacques X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL REGIONAL.


Références :

Code électoral L52-12, L341-1, L118


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1993, n° 139852
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dandelot
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139852
Numéro NOR : CETATEXT000007838811 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-05;139852 ?
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