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05/04/1993 | FRANCE | N°81643

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1993, 81643


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, du complément de majoration exceptionnelle établi au titre de l'année 1975 et de la taxe exceptionnelle sur certains éléments du train

de vie relative aux années 1976 et 1977 ainsi que des pénalités y affér...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977, du complément de majoration exceptionnelle établi au titre de l'année 1975 et de la taxe exceptionnelle sur certains éléments du train de vie relative aux années 1976 et 1977 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ou à titre subsidiaire leur réduction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 27 juin 1988, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur de M. X... le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relatives à l'année 1974 ; que dans cette mesure les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur le principe de l'application de l'article 168 :
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2 ... : - 2. En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature ..., les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées : ... - de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre ... ; - de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six ; - de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six ; - 2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré" ;

Considérant que pour critiquer la décision de l'administration de faire application des dispositions précitées, laquelle n'est pas subordonnée à la condition que le revenu déclaré n'ait fait l'objet d'aucun rehaussement dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, M. X... ne peut ni utilement invoquer la circonstance que les éléments caractéristiques de son train de vie proviendraient pour l'essentiel d'un héritage ni se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales d'une instruction administrative du 3 mai 1973 qui contient de simples recommandations données aux agents de l'administration et ne comporte pas d'interprétation formelle de l'article 168 ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en notifiant le 26 avril 1979 à M. X... les bases d'imposition forfaitaire de son revenu au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977 l'administration a substitué une nouvelle base légale à celle retenue dans sa notification de redressements en date du 27 décembre 1978 portant sur les revenus déclarés dans la catégorie des revenus fonciers et dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que si le vérificateur a adressé le 15 juin 1979 au contribuable une notification de redressements relative aux seuls revenus de capitaux mobiliers déclarés au titre des années 1976 et 1977, il ne résulte pas de l'instruction que par cette notification l'administration ait entendu renoncer à la base légale qui a servi de fondement à l'imposition contestée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait pour ce motif irrégulière ;
Sur la condition de disproportion marquée :

Considérant que le revenu déclaré qui doit être comparé au train de vie pour l'application de l'article 168 s'entend du revenu net global déclaré par le contribuable, abstraction faite des rehaussements auxquels le service a procédé ultérieurement et des sommes qui n'ont pas été déclarées par le contribuable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander que son revenu déclaré soit majoré des redressements qui lui ont été notifiés en matière de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers d'une part et des revenus fonciers déclarés par erreur par sa belle-mère d'autre part ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que deux appartements situés à Paris étaient mis à titre précaire et gratuit à la disposition respectivement de son fils et de son frère ne fait pas obstacle à ce que M. X..., qui ne peut au regard de la loi fiscale se prévaloir utilement d'une obligation morale d'assistance à l'égard de son frère, soit regardé comme ayant eu la disposition de ces logements au sens de l'article 168 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., qui ne critique pas la méthode d'appréciation directe retenue par l'administration pour déterminer la valeur locative réelle de sa résidence principale sise à Paris et de sa résidence secondaire située à Bazoches-sur-Guyonne ( Yvelines), n'établit pas en se référant à l'évolution des loyers des logements soumis à la loi du 1er septembre 1948 dont ne relevaient pas lesdites résidences que l'administration ait inexactement apprécié la valeur locative réelle de chacune de celles-ci en 1975, 1976 et 1977 ;

Considérant, en troisième lieu, que le ministre chargé du budget fait valoir qu'il a été fait une inexacte application du barème de l'article 168 dès lors que l'administration a omis de prendre en compte dans les éléments du train de vie du contribuable la disposition d'un troisième véhicule automobile et demande par la voie du recours incident qu'une compensation soit opérée entre la réduction des impositions décidée par le tribunal administratif et le supplément de droits que doit entraîner l'intégration de cet élément du train de vie supplémentaire dans la base d'imposition ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas inclus ce véhicule dans la notification des bases d'imposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que l'administration tient de l'article L.203 du livre des procédures fiscales d'invoquer à tout moment de la procédure son droit de compensation ;
Considérant que si M. X... fait valoir que ce véhicule était utilisé par son fils majeur et assuré au nom de ce dernier, il n'établit pas pour autant qu'il n'en avait pas conservé la disposition ; que dès lors, le requérant était en possession de sept éléments du train de vie ; que le ministre est par suite fondé à demander que les bases d'imposition correspondant à la disposition de chaque élément autre que la résidence principale soient majorées de 100 % et non du pourcentage de 80 % appliqué initialement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative aux impositions laissées à sa charge et que le ministre est fondé à demander que les bases d'imposition que le tribunal administratif avait réduites à 337 976 F en 1975, 354 477 F en 1976 et 402 469 F en 1977 soient portées respectivement à 360 500 F, 375 900 F et 408 800 F ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant que les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentesauxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1974.
Article 2 : La base imposable de M. X... à l'impôt sur le revenu est fixée à 360 500 F en 1975, 375 900 F en 1976 et 408 800 F en 1977.
Article 3 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et la majoration exceptionnelle de l'année 1975 ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge selon la base d'imposition fixée par l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION - Compensation possible - Réduction d'imposition décidée par le tribunal administratif et le supplément de droits résultant de l'intégration d'un élément du train de vie dans la base d'imposition.

19-01-03-05, 19-04-01-02-03-05 Ministre faisant valoir en appel qu'il a été fait une inexacte application du barème de l'article 168 en ce que l'administration a omis de prendre en compte dans les éléments du train de vie du contribuable la disposition d'un troisième véhicule automobile et demandant par la voie du recours incident qu'une compensation soit opérée entre la réduction des impositions décidée par le tribunal administratif et le supplément de droits que doit entraîner l'intégration de cet élément du train de vie supplémentaire dans la base d'imposition. La circonstance que le vérificateur n'ait pas inclus ce véhicule dans la notification des bases d'imposition ne saurait faire obstacle au pouvoir que l'administration tient de l'article L.203 du livre des procédures fiscales d'invoquer à tout moment de la procédure son droit de compensation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - Signes extérieurs de richesse - Intégration en appel d'un élément de train de vie supplémentaire dans la base d'imposition - Compensation avec une réduction d'impôt décidée par un tribunal administratif.


Références :

CGI 168
CGI livre des procédures fiscales L80, L203
Instruction administrative du 03 mai 1973
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation: CE, 05 avr. 1993, n° 81643
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Bachelier
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 05/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81643
Numéro NOR : CETATEXT000007634699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-05;81643 ?
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