Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger Y..., demeurant Portosole Corsoe Trieste 18 à San Remo (italie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1987 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en annulation du commandement aux fins de contrainte par corps en date du 21 janvier 1986 et, pour partie, son opposition à l'obligation de payer les impositions visées par ce commandement ;
2°) d'annuler ce commandement et de le décharger de l'obligation de payer les impositions restant à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite doivent être portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que doivent, en conséquence, être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître les moyens respectivement tirés, d'une part, de l'incompétence alléguée de l'huissier du Trésor qui a signifié à parquet le 21 janvier 1986 - M. Y... étant à cette époque domicilié en Italie- un commandement aux fins de contrainte par corps pour avoir le paiement de la dette d'impôt de ce contribuable, d'autre part, les irrégularités en la forme dont serait entaché ce commandement et résultant tant de l'absence de mention dans cet acte de la notification de la contrainte d'où procédait ce commandement que la prétendue omission par l'huissier instrumentaire d'adjoindre au commandement cette contrainte, enfin de la péremption de l'inscription du privilège du Trésor ; que doit être également écarté comme inopérant le moyen tiré des erreurs de fait et de droit dont serait entaché l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans contre lequel M. Y... s'est pourvu par un mémoire dont les conclusions ont d'ailleurs été rejetées par un arrêt de la Cour de cassation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales le délai de quatre ans par lequel se prescrit l'action en recouvrement ouverte au comptable du Trésor à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables ; que les quarante versements partiels effectués par M. X... entre le 7 juillet 1981 et le 9 avril 1985 ont eu pour effet d'interrompre la prescription quadriennale courant contre le comptable du Trésor ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à prétendre que les impositions mises en recouvrement le 31 mai 1981 étaient prescrites lorsque le commandement aux fins de contrainte par corps a été signifié à parquet le 21 janvier 1986 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'homologation des rôles constitue une opération qui se rattache à l'assiette de l'imposition ; que les moyens tirés de l'irrégularité de cette opération sont par suite irrecevables à l'appui d'une requête relevant du contentieux du recouvrement ;
Considérant, en quatrième lieu, que l'appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1975 à 1978 n'ayant pas d'effet suspensif, le requérant n'est pas fondé à prétendre que ces impositions ne seraient pas exigibles tant que le litige d'assiette ne serait pas définitivement tranché ;
Considérant, en cinquième lieu, que le requérant n'établit pas, par le seul document qu'il produit, avoir proposé des garanties au comptable du Trésor et ne justifie pas du sursis de paiement dont il prétend avoir bénéficié ;
Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la contrainte dont procède le commandement litigieux constitue un tout indivisible qui ne pouvait être annulé partiellement, il ressort des pièces du dossier qu'en se bornant à annuler la contrainte dans la mesure seulement où elle excédait le montant de l'imposition exigible, le tribunal administratif a fait une exacte application de la loi ;
Sur l'amende pour requête abusive :
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, dans la rédaction applicable à la date d'introduction de la requête, dans le cas de requête abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Y... à une amende pour recours abusif de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende pour recours abusif de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Y... et au ministre du budget.