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05/04/1993 | FRANCE | N°89140

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1993, 89140


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge et au remboursement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) prononce la décharge de ladite imposition et décide l'imputation du déficit de l'année 1982 sur les revenus imposables des années suivantes ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge et au remboursement de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982,
2°) prononce la décharge de ladite imposition et décide l'imputation du déficit de l'année 1982 sur les revenus imposables des années suivantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires et qui prévoit la déduction des "frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales", et de celles de l'article 156-1 du même code selon lesquelles "le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" est déduit du revenu global du contribuable, que les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition toutefois que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait alors les fonctions de directeur salarié de la société à responsabilité limitée "Provacim", dont il possédait avec son épouse 25,31 % du capital, s'est rendu le 12 décembre 1978 caution, solidairement avec cette dernière, actionnaire non salariée de la société, des obligations souscrites par ladite société auprès de la société Finec qui lui avait consenti un prêt de 3 000 000 F ; qu'après la dissolution de la société survenue le 11 juillet 1980, M. X... a dû, en exécution de son engagement de caution, verser à la société Finec, le 8 juillet 1982, une somme de 500 000 F ;
Conidérant que l'engagement de caution souscrit par M. X... se rattachait directement à sa qualité de dirigeant salarié de la société "Provacim" ; qu'il a eu en vue, en prenant cet engagement, de servir les intérêts de cette société ; que, eu égard à la rémunération annuelle de 96 000 F que l'intéressé devait percevoir en exécution d'une décision de l'assemblée générale de la société "Provacim" en date du 3 novembre 1978, l'engagement de caution souscrit, la même année, par M. X... était hors de proportion avec ces salaires, dans lesquels il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, d'inclure des sommes qu'il tire de ses fonctions dirigeantes dans la société Rip, qui détenait 52,5 % du capital de la société "Provacim", dès lors qu'il n'allègue pas avoir perçu de rémunération de la société Rip en 1978, année où l'engagement a été contracté ; que toutefois, la somme versée en 1982 par M. X..., en exécution de son engagement de caution, peut être admise en déduction à concurrence de 288 000 F ;

Mais considérant que le ministre demande, en application des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre le montant de la déduction ci-dessus reconnue justifiée et celui de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont le contribuable a bénéficié au titre de l'année 1982 ; que le requérant ne mentionne aucun autre frais déductible de ses salaires pour cette année ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit intégralement à la demande de compensation en limitant les frais à déduire du montant brut des salaires déclarés au titre de 1982 à la somme de 275 175 F ; que cependant, même en tenant compte de cette compensation, M. X... est fondé à demander, par application des dispositions précitées des articles 83 et 156-1, la décharge, consécutive à cette déduction, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
Considérant enfin que si, en se prévalant du report de l'excédent du déficit non imputé en 1982, le requérant demande la décharge ou la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années postérieures à 1982, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu auquel M.COLLARD a été assujetti au titre de l'année 1982 seront établies après déduction d'une somme de 275 175 F du montant brut déclaré des salaires perçus au cours de cette année.
Article 2 : M. X... est déchargé, dans la proportion découlant de la réduction prononcée à l'article 1er ci-dessus, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 89140
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83, 156 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 89140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dandelot
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89140.19930405
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