Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA FALAISE", dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA FALAISE" demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 10 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 83 039,55 F sous déduction du prélèvement libératoire dont elle est redevable ;
2°/ prononce la restitution de cet excédent de versement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA FALAISE", assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des ventes d'appartements en l'état futur d'achèvement d'un ensemble immobilier qu'elle a fait construire à Trouville-sur-Mer (Calvados), a demandé, après l'établissement du décompte définitif de cette opération immobilière, la restitution d'une somme de 83 039,55 F qu'elle estimait avoir versée à tort compte tenu du montant d'une part de la taxe sur la valeur ajoutée réellement perçue lors de la vente des appartements et d'autre part de la taxe déductible ; que l'intégralité des droits à déduction ayant pu être imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée brute cette réclamation n'avait pas pour objet, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe présenté sur le fondement du 3 de l'article 271 du code général des impôts ; qu'ainsi, la demande de la société n'était pas soumise aux conditions et délais particuliers fixés par les articles 242 OA à 242 OL de l'annexe II audit code pris pour l'application du 3 de l'article 271 ; qu'en conséquence aucune irrecevabilité tirée de ce que cette réclamation avait été rejetée par le directeur des services fiscaux du Calvados par décision du 27 août 1981 notifiée le 11 septembre suivant ne pouvait être opposée ni à la nouvelle réclamation présentée le 25 septembre 1981 par la société ni au recours formé contre la décision du 9 avril 1982 du directeur des services fiscaux rejetant cette dernière réclamation et qui ne peut être regardée comme confirmative du rejet de la réclamation précédente ; que, par suite, la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA FALAISE" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal adminstratif a rejeté, comme irrecevable, pour avoir été présentée après l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de la décision du 27 août 1981 sa demande enregistrée au greffe du tribunal le 15 juin 1982 ; que dès lors le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Caen ;
Considérant que si, pour fonder sa demande, la société "RESIDENCE DE LA FALAISE" d'une part soutient que le chiffre d'affaires porté sur ses déclarations mensuelles correspondait à des encaissements intégrant des indexations prévisionnelles et ne reflétait pas les encaissements réels et d'autre part se prévaut de droits à déduction supérieurs à ceux qu'elle a imputés sur la taxe sur la valeur ajoutée sur ventes, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que la circonstance que l'opération immobilière réalisée par la société requérante aurait finalement été déficitaire ne peut être utilement invoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa réclamation devant le directeur des services fiscaux que la demande de la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA FALAISE" doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 10 juin 1987 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA FALAISE" devant le tribunal administratif de Caen et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "RESIDENCE DE LA FALAISE" et au ministre du budget.